17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires. Ce projet d'arrêté vise en premier lieu l'exécution de l'article 17bis, 1er et deuxième tirets, et de l'article 17ter, § 4, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Le présent projet constitue un ensemble avec les trois projets d'arrêté suivants :

- le projet d'arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;

- le projet d'arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires;

- le projet d'arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières.

Le premier cité permet essentiellement de définir les zones de sécurité des installations et des entreprises de transport (véhicules inclus) et les conditions pour y accéder alors que le second concerne exclusivement les documents.

Quant au présent projet d'arrêté, il a principalement pour objet de fixer les niveaux minima de protection, les obligations des exploitants, les procédures d'agrément des systèmes de protection physique mis en place et les mesures relatives à la perte de matières nucléaires. L'Agence élaborera des recommandations à caractère technique afin d'aider l'exploitant à mettre en oeuvre les mesures de protection physiques prévues par le présent arrêté.

Un des principes fondamentaux de la protection physique tels qu'approuvés par le Conseil des Gouverneurs de l'AIEA et introduits par l'amendement du 8 juillet 2005 à la Convention sur la protection physique des matières et installations nucléaires, prescrit que celle-ci doit être basée au niveau national sur l'évaluation actualisée de la menace faite par l'Etat en question. Ceci étant, l'exploitant doit veiller à ce que les informations et éléments locaux soient également pris en compte dans l'évaluation des risques potentiels.

Un autre principe fondamental de la protection physique est le concept de « défense en profondeur » employé pour la conception des systèmes de protection physique et en vertu duquel un agresseur doit franchir ou contourner des obstacles multiples pour atteindre son objectif. Ceci doit avoir pour effet d'empêcher l'agresseur (dont l'intrusion doit être révélée par les systèmes de détection) d'atteindre son objectif avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Quelques points particuliers du projet d'arrêté nécessitent encore les précisions qui suivent.

Les recommandations du Conseil d'Etat ont été suivies. Toutefois, pour ce qui concerne les fondements légaux du présent projet d'arrêté, la recommandation du Conseil d'Etat de ne pas considérer l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 comme base légale n'a pas été suivie. Nous estimons que cette disposition constitue la seule base légale possible de l'article 2, § 8, en projet qui détermine les niveaux d'habilitation nécessaires pour accéder au poste central de sécurité.

Le délégué à la protection physique est le membre du personnel de l'opérateur qui doit veiller à l'observation des règles de protection physique. La désignation formelle de cette personne et la dénomination de cette fonction ont pour avantage d'identifier clairement l'interlocuteur compétent pour cette matière. Ceci étant et comme l'indique le présent arrêté, cette fonction peut être cumulée avec celle d'officier de sécurité prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Il faut remarquer que si le projet d'arrêté relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire définit les notions de « périmètre extérieur » et de « périmètre intérieur », il n'oblige pas pour autant les installations nucléaires à se doter d'un périmètre intérieur. Dans ce cas, les exigences qui auraient pu être rencontrées au niveau du périmètre intérieur doivent l'être au niveau du périmètre extérieur. La mise en place d'un périmètre intérieur est donc laissée à l'appréciation des exploitants qui peuvent ainsi rencontrer les multiples contraintes auxquels ils sont confrontés de la manière la plus efficiente.

Rappelons enfin que le périmètre intérieur peut être une barrière physique dotée d'un système de contrôle d'accès ou un bâtiment pareillement équipé.

L'accès des véhicules au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur doit être limité au strict nécessaire car ceux-ci comportent deux risques : ils sont plus difficiles à contrôler correctement que des personnes et ils constituent une force de destruction considérable. Pour être cohérent, il faut donc également que le périmètre susmentionné soit protégé contre une tentative de destruction à l'aide d'un véhicule.

Le présent projet d'arrêté prévoit donc que seuls les véhicules dont l'accès est « justifié par les contraintes techniques conditionnant le bon fonctionnement de l'installation nucléaire » ont accès au périmètre intérieur ou extérieur. Cette notion est à interpréter de manière restrictive c'est-à-dire qu'un véhicule ne peut accéder que s'il n'y a pas d'autre moyen de transport qui peut être raisonnablement envisagé.

Le projet d'arrêté distingue : les « points d'entrée et de sortie » c'est-à-dire les points d'accès prévus à l'une et/ou l'autre de ces fins; les « points d'accès » c'est-à-dire les points d'accès qui pourraient être utilisés en tant que points d'entrée et/ou de sortie; les « points d'accès potentiels » c'est-à-dire les éléments d'une enceinte qui n'ont pas été conçus pour être des points d'accès mais qui permettraient, éventuellement moyennant destruction d'accéder à la zone concernée. Il s'agit par exemple de fenêtres, de conduites permettant le passage d'une personne ou de grilles offrant un degré de résistance inférieur à celui de l'enceinte elle-même.

Dans l'esprit du principe fondamental de « défense en profondeur » et dans la mesure où il est courant que de nombreuses personnes doivent accéder à un local où se trouvent des matières nucléaires sans avoir à accéder à ces dernières, il est souhaitable que des mesures de protection spécifiques empêchant cet accès soient prises si leurs conditions d'entreposage ou d'utilisation ne permettent pas de rencontrer cet objectif.

Le projet d'arrêté relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire répartit en deux groupes les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires. Le « groupe A » est constitué par les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires de catégorie I, y compris les matières nucléaires de la catégorie I visées à l'article 17ter, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et de matières nucléaires de catégorie II non irradiées. Le « groupe B » est constitué par les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires de catégorie II irradiées et de matières de la catégorie III.

A l'article 3, § 2, le Conseil d'Etat a estimé que la portée juridique de la dernière phrase, qui disposait que « En outre, en cas de transport international, un accord préalable spécifiant la date, le lieu et les modalités de transfert de la responsabilité du transport doit être conclu entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats exportateur et importateur. » n'apparaissait pas et que la disposition devait être clarifiée. En particulier, les mots « la responsabilité du transport » seraient imprécis et la Belgique n'est en tout état de cause pas compétente pour imposer des obligations en termes de responsabilité à des opérateurs étrangers pour des opérations qui ne se dérouleraient pas sur le territoire belge.

Il est donc proposé de clarifier la rédaction en s'inspirant davantage encore des recommandations 8.2.11.1 et 8.2.11.2 de la circulaire d'information INFCIRC/225 rev4 (Corr), relative à la protection physique des matières et des installations nucléaires, publiées en 2000 par l'AIEA.

La suggestion du Conseil d'Etat de permettre une entrée en vigueur concomitante du projet d'arrêté avec ses fondements légaux a été suivie. L'entrée en vigueur est dorénavant prévue 6 mois après la parution au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012. En outre, l'article 17 du projet a été modifié de manière à assurer l'entrée en vigueur dans les mêmes délais des dispositions légales qui servent de fondement juridique aux quatre projets d'arrêtés royaux relatifs à la protection physique des matières et des installations nucléaires ainsi que des autres dispositions de la loi du 30 mars 2011 qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2012.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 17bis, 1ertiret, inséré par la loi du 2 avril 2003, l'article 17bis, deuxième tiret...

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