13 MARS 2007. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté remplace l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Le présent projet d'arrêté Vous est soumis en exécution des articles 53, § 6, alinéa 5, 54ter, § 4, alinéa 2, et 66bis, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tels que modifié ou insérés par la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis.

A la suite de cette modification de la loi, seul l'Administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est désormais compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue requis pour les greffiers, dans le sens générique du terme, et pour les experts, experts administratifs et assistants des greffes.

Ce projet d'arrêté vise à préciser les conditions sous lesquelles l'Administrateur délégué de SELOR peut délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue tels que visés aux articles 53, § 6, et 54ter, § 4, ainsi qu'à régler la composition des jurys d'examens.

La loi du 26 avril 2005 vise essentiellement à adapter les conditions linguistiques imposées au personnel administratif des greffes aux exigences de la fonction exercée.

Elle a en effet pour objectif d'offrir une solution à l'impossibilité de pourvoir aux emplois administratifs prévus au cadre des juridictions bruxelloises, à défaut de candidats remplissant les conditions linguistiques. Elle doit permettre d'enrayer la rotation constante des membres du personnel contractuels, qui faute de pouvoir être nommés, quittent rapidement les juridictions bruxelloises, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement desdites juridictions.

Cette loi ne modifie donc pas le degré de connaissance exigé des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints, pour qui la connaissance approfondie de la langue reste de mise.

Les greffiers exercent des tâches diverses nécessitant une solide connaissance de l'autre langue dans laquelle ils doivent pouvoir rédiger. Ils doivent également être familiarisés avec la terminologie juridique dans les deux langues.

En ce qui concerne le programme d'examen linguistique pour les greffiers, celui-ci prévoit, pour répondre à l'exigence de la connaissance écrite passive et active, une épreuve comportant deux parties.

La première consiste en une épreuve informatisée sur la connaissance de la terminologie juridique sur la base du syllabus utilisé pour les magistrats. L'évaluation sera toutefois plus clémente que celle utilisée pour les candidats licenciés en droit. Cette connaissance de la terminologie juridique se justifie par la nature même du travail effectué par les greffiers. Ces derniers sont en effet fréquemment confrontés à des termes juridiques dans les deux langues dans le cadre de leurs fonctions. Il est donc logique de vérifier la connaissance de cette terminologie tant active que passive.

La seconde partie consiste en une épreuve de synthèse dans la langue de l'examen d'un texte rédigé dans la langue maternelle du candidat. Les greffiers sont censés travailler indifféremment dans les deux langues. Ils peuvent donc être amenés à rédiger des textes dans l'autre langue. Le fait de demander une synthèse permet de vérifier si le candidat est en mesure d'exprimer un contenu donné non préparé dans l'autre langue de manière correcte.

Quant à la connaissance orale passive et active, celle-ci devra être démontrée par la lecture à voix haute d'un texte suivie d'une conversation sur des sujets de la vie courante. De par leurs fonctions, les greffiers sont également amenés à communiquer oralement avec des personnes parlant l'autre langue. Il convient donc de vérifier leur capacité à s'exprimer de manière compréhensible dans cette langue ainsi que leur capacité de tenir une conversation sur les sujets les plus divers - mais sans contenu technique particulier.

La connaissance écrite exigée du personnel administratif visé à l'article 54ter de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tel que modifié par la loi du 10 juin 2006, se limite dorénavant à la compréhension de textes. La connaissance orale doit être active et passive. Néanmoins, le niveau requis doit être relativement modeste : ces personnes sont amenées à donner des renseignements ou à répondre au téléphone dans l'autre langue. En tout état de cause, il s'agit essentiellement de conversations simples n'ayant aucun caractère technique.

Ce personnel doit donc être capable de comprendre un message écrit de contenu ordinaire, à l'exclusion de textes juridiques ou techniques complexes. En ce qui concerne les compétences orales, ces personnes doivent être en mesure de communiquer dans l'autre langue de manière à soutenir un dialogue dans un langage simple sur des sujets de la vie courante. La communication doit être correcte mais la grammaire ne doit pas être maîtrisée parfaitement, il suffit que la communication se passe sans malentendus ou ambiguïtés.

Le programme d'examen prévoit donc une épreuve informatisée sur la connaissance passive de l'autre langue, basée sur des exercices qui ont pour but de vérifier la compréhension situationnelle-pragmatique et les compétences communicationnelles du candidat.

La connaissance orale passive et active est prouvée par la voie d'une conversation sur des sujet de la vie courante.

Il est d'autre part prévu de faire subir un examen plus difficile pour les candidats à une place d'expert, d'expert administratif ou d'assistant dans les juridictions ayant leur siège dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen (jumelé ou non avec celui de Verviers) dans lesquels la connaissance approfondie du français et de l'allemand est requise. Un programme d'examen distinct est prévu pour ces personnes.

Pour ces personnes, la connaissance écrite de l'autre langue est prouvée par une épreuve informatisée ou par un examen écrit de substitution consistant en une synthèse dans la langue de l'examen d'un texte d'intérêt général rédigé dans la langue du diplôme de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT