18 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 7 remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, 8 remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, 9 abrogé par le décret du 19 juillet 1985 et rétabli par le décret du 14 juillet 1994, 12bis inséré par le décret du 14 juillet 1994, 30bis remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et 30ter inséré par le décret du 14 juillet 1994;

Vu les avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donnés les 10 octobre 2001, 14 novembre 2001, 12 décembre 2001 et 9 janvier 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.280/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er. Toute personne pratiquant la destruction au moyen d'une arme à feu ou d'un oiseau de proie légalement détenu doit être titulaire d'un permis de chasse valable pour l'année cynégétique en cours.

Cette obligation n'est toutefois pas applicable :

  1. aux gardes assermentés et aux fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts, sauf en cas d'utilisation d'un oiseau de proie;

  2. aux membres des "Bird Control Units" des aérodromes militaires, sauf en cas d'utilisation d'une arme à feu.

    Art. 2. Toute demande d'autorisation de destruction requise en application des dispositions du présent arrêté doit être adressée par pli recommandé ou contre récépissé au Ministre ou en cas de délégation, au Directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, dénommé ci-après le « délégué ».

    Elle doit :

  3. être motivée par l'importance des dégâts existants ou imminents;

  4. préciser le type de gibier concerné et le nombre approximatif d'animaux qu'il est souhaitable de détruire;

  5. mentionner les nom, prénom et adresse des personnes qui détruiront, avec pour chacune d'elles, le numéro de leur permis de chasse;

  6. sous peine de non-recevabilité, comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations;

  7. certifier qu'il n'a pas été procédé à des nourrissages pendant les périodes de chasse.

    L'autorisation fixe :

  8. le nombre maximum d'animaux à abattre et le cas échéant un nombre minimum;

  9. le ou les modes de destruction.

    Les autorisations de destruction sont valables un mois. Elles sont renouvelables.

    Le Ministre ou son délégué peut mettre fin à tout moment à une autorisation de destruction si les circonstances justifiant celle-ci cessent d'exister.

    Le Ministre ou son délégué adresse au conseil cynégétique copie de toute autorisation de destruction accordée sur des territoires situés à l'intérieur de l'espace territorial du conseil. Il fait de même lorsqu'en application de l'alinéa 3, il met fin à une de ces autorisations.

    Art. 3. Toute personne procédant à la destruction est tenue d'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse :

  10. l'autorisation de destruction éventuellement requise en application des dispositions du présent arrêté;

  11. son permis de chasse si celui-ci est exigé en application de l'article 1er du présent arrêté.

    Art. 4. L'utilisation d'armes à feu et de munitions dans le cadre de la destruction doit répondre aux mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté de l'Exécutif du 4 juin 1987 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en Région wallonne.

    Art. 5. Le transport de tout gibier détruit ou capturé en application des dispositions du présent arrêté est autorisé toute l'année, le cas échéant dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.

    CHAPITRE II. - De la destruction dans l'intérêt de la faune et de la flore et en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux

    Section 1re. - De la destruction du sanglier

    Art. 6. La destruction du sanglier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures.

    Il est interdit de pratiquer la destruction du sanglier sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.

    L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures.

    Art. 7. La destruction du sanglier peut se faire toute l'année uniquement en plaine, entre une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.

    Art. 8. La destruction du sanglier ne peut être effectuée qu'au...

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