19 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « Crédit levier - Formations »

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « Crédit levier - Formations »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 2 avril 2003, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de porter sans tarder à la connaissance des demandeurs les modalités de l'appel dans le cadre du Crédit levier - Formations. Considérant que ledit appel doit être porté à la connaissance des entreprises, organisations et secteurs dans les plus brefs délais, afin d'assurer la continuité des formations et de garantir la sécurité juridique requise;

Considérant que les conditions auxquelles les aides aux formations doivent répondre afin d'être compatibles avec le marché commun, sont fixées dans le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : Le Ministre flamand compétent pour la Reconversion et le Perfectionnement professionnels;

  2. l'administration : l'a.s.b.l. FSE;

  3. groupes à potentiel : les personnes peu scolarisées, les personnes ayant plus de 45 ans, les personnes handicapées du travail, les allochtones.

    Les personnes peu scolarisées sont des personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

    Les handicapés du travail sont des personnes dont les possibilités mentales, psychiques, physiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi; ce qui peut ressortir du fait que ces personnes disposent d'un numéro du VFSIPH, détiennent au plus d'un diplôme de l'enseignement spécial secondaire, sont inscrites auprès du VDAB comme ayant une capacité de travail limitée ou très limitée.

    Les allochtones sont des personnes originaires de pays hors de l'Union européenne;

  4. les établissements de formation sectoriels : les établissements de formation sectoriels et les fonds de sécurité d'existence qui sont gérés paritairement;

  5. le SERV : le Conseil socio-économique de la Flandre;

  6. la TIC : la technologie d'information et de communication;

  7. le FSE : le Fonds social européen.

    CHAPITRE II. - Organisation

    Art. 2. L'administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent arrêté.

    Art. 3. Le Ministre constitue un groupe de travail stratégique composé de :

  8. un représentant du secrétariat du SERV, qui préside le groupe de travail;

  9. six représentants des partenaires sociaux flamands proposés par le SERV;

  10. un représentant de l'administration;

  11. un représentant proposé par l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;

  12. un représentant du Ministre;

  13. un représentant proposé par le Ministre compétent pour l'Enseignement;

  14. un représentant proposé par le Ministre compétent pour la Politique économique.

    Les instances proposantes proposent en même temps un membre suppléant qui exerce les mêmes droits que le membre qu'il/elle remplace.

    Le groupe stratégique a pour tâche :

  15. de formuler des avis contraignants relatifs aux demandes qui sont introduites dans le cadre du présent arrêté. Les avis sont émis par une majorité des trois quarts. Pourtant, l'avis est négatif lorsque les représentants des Ministres émettent une voix négative à l'unanimité;

  16. d'évaluer annuellement l'application du présent arrêté et examiner ses modifications ou actualisations éventuelles.

    Le SERV assure :

  17. le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT