30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du 'Fonds social pour les hôpitaux privés' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés".

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 30 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 8 octobre 2007

Montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85867/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution d'une part de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, article 190, § 2, alinéa 2 et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.

CHAPITRE II...

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