3 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Notes
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des services de santé
Convention collective de travail du 22 janvier 2007
Montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés (Convention enregistrée le 23 février 2007 sous le numéro 82013/CO/305)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins privés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application de la section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - du chapitre VIII - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs - titre XIII - Emploi - de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3. Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes...
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