6 MAI 2002. - Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Fonds des pensions de la police intégrée

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  1. « les services de police » : la police fédérale et les corps de la police locale visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi que l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi;

  2. « le Fonds » : le Fonds des pensions de la police intégrée;

  3. « le fonctionnaire de police » : chaque membre d'un corps de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative;

  4. « l'O.N.S.S.A.P.L. » : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

    Art. 3. Un Fonds dénommé « Fonds des pensions de la police intégrée » est créé en tant que service particulier de l'Administration des pensions. Le budget et le compte de ce Fonds sont soumis chaque année à l'approbation de la Chambre des Représentants comme annexe au budget des pensions.

    Les services de police sont d'office et irrévocablement affiliés à ce Fonds à partir du 1er avril 2001.

    Ce Fonds supporte les charges suivantes :

    1. les pensions de retraite des membres du personnel des services de police, accordées en application de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, ainsi que les pensions de survie accordées aux ayants droit de ceux-ci;

    2. les pensions de retraite accordées à partir du 1er avril 2001 aux personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous, ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er avril 2001 aux ayants droit de personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous :

  5. membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spécial de la gendarmerie;

  6. Militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie;

  7. fonctionnaire de police ou agent auxiliaire de police dans un corps de police communale;

  8. fonctionnaire de police dans la police maritime;

  9. fonctionnaire de police dans la police aéronautique;

  10. fonctionnaire de police dans la police des chemins de fer;

  11. fonctionnaire de police dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle;

  12. fonctionnaire de police dans la police de la jeunesse;

  13. fonctionnaire de police dans la police judiciaire près les parquets;

  14. membre du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale;

  15. civil du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets.

    1. les quotes-parts de pension établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et afférentes à des services prestés dans l'une des qualités visées au a) ou b) pour des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le Fonds et prenant cours à partir du 1er avril 2001;

    2. les transferts de cotisations qui se rapportent à des services prestés dans l'une des qualités visées au a) ou b), et qui sont effectués, à partir du 1er avril 2001, en application de l'article 8 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé;

    3. les indemnités pour frais funéraires qui se rapportent à des pensions de retraite à charge du Fonds, payées en application de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;

    4. les intérêts de retard;

    5. les frais d'administration de l'O.N.S.S.A.P.L. visés au chapitre V de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et qui sont liés à la perception des cotisations prévues à l'article 5.

      Art. 4. Pour déterminer les dépenses nettes à charge du Fonds à prendre en compte pour fixer le taux de cotisation global visé à l'article 5, alinéa 2, les recettes suivantes du Fonds sont déduites des dépenses définies à l'article 3 :

    6. les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services prestés dans une qualité autre que celles visées à l'article 3, alinéa 3, a) ou b) , pour les pensions à charge du Fonds;

    7. les transferts de cotisations qui se rapportent à des services prestés dans l'une des qualités visées à l'article 3, alinéa 3, a) ou b) , et qui sont effectués, à partir du 1er avril 2001, en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 précitée;

    8. les cotisations personnelles versées en vue de la validation de périodes d'interruption de la carrière;

    9. les compléments de pensions de retraite accordés en application de l'article 13 de la loi du 30 mars 2001 précitée;

    10. le produit de la retenue de 0,5 % prélevée sur les pensions de retraite en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1958 précitée;

    11. les sommes récupérées qui ont été payées indûment, ainsi que les amendes et les intérêts de retard.

      Art. 5. Le Fonds est alimenté par le produit d'une cotisation globale comportant une cotisation personnelle et une cotisation patronale.

      Le taux de cotisation globale est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant estimé, pour l'année en cause, des dépenses nettes à charge du Fonds, et le montant estimé, pour cette même année, de la masse salariale des membres du personnel des services de police ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci, sur laquelle les cotisations personnelles et patronales sont prélevées.

      Le taux de la cotisation personnelle est celui prévu à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette cotisation est prélevée sur les traitements des membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 2, ainsi que sur les autres éléments de leur rémunération qui interviennent pour le calcul de leur pension de retraite.

      Le taux de la cotisation patronale supportée par les services de police est égal à la différence entre le taux de la cotisation globale et le taux de la cotisation personnelle. Cette cotisation patronale est établie sur la base des mêmes éléments de rémunération que ceux définis à l'alinéa 3.

      Par dérogation à l'alinéa 2, le taux de cotisation global est fixé à 27,5 % et maintenu à ce pourcentage tant que le produit de la cotisation globale est suffisant pour couvrir les dépenses nettes à charge du Fonds.

      Si le taux qui résulte de l'application de l'article 161, alinéa 5, de la Nouvelle loi communale est augmenté et que le produit estimé de la cotisation globale excède le montant estimé des dépenses nettes à charge du Fonds, le Roi peut, après avis de la Commission visée à l'article 8, majorer le taux de cotisation global prévu à l'alinéa 5.

      Lorsque les dépenses nettes estimées à charge du Fonds excèdent le produit estimé de la cotisation globale fixée à 27,5 % ou au pourcentage résultant de l'application de l'alinéa 6, le Roi détermine, après avis de la Commission visée à l'article 8, le nouveau taux de cotisation global nécessaire pour couvrir ces dépenses et la date à partir de laquelle ce nouveau taux de cotisation sera applicable.

      Lorsque, au courant d'une année déterminée, des écarts apparaissent...

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