8 MAI 2014. - Loi concernant les pensions complémentaires, d'autres compléments aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale et la compétence du tribunal du travail

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par les 22°, 23° et 24° rédigés comme suit :

"22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

  1. des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;

  2. des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°. ".

    Art. 3. Un article 578bis est inséré dans le Code judiciaire rédigé comme suit :

    "Art. 578bis. Le tribunal du travail connaît :

    "1° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires, au sens de l'article 42, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

  3. des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires visées à l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

  4. des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 35, 1°, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

  5. des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur...

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