19 MARS 2013. - Arrêté royal pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, modifié par la loi du 7 avril 1999 et par la loi du 10 janvier 2007;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, modifié par la loi du 27 décembre 2004 et par la loi du 27 juillet 2011, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003 et par la loi du 27 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

Vu l'arrêté ministériel du 5 janvier 1977 portant nomination des membres de la Commission consultative instituée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, le commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1977 portant exécution de l'article 41, paragraphe 1er, 1°, c, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 5 avril 2011;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 avril 2011;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 14 avril 2011;

Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 25 mai 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2011;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 16 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2012;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 31 janvier 2012;

Vu l'association et la concertation des gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté lors de la Conférence Interministérielle de l'Environnement, élargi à l'Agriculture, le 20 juillet 2011;

Considérant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

Vu l'avis 51.526/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, de la Ministre de l'Emploi, du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le règlement : le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

  2. produits phytopharmaceutiques : les produits phytopharmaceutiques comme définis par le règlement;

  3. adjuvants : les adjuvants comme définis par le règlement;

  4. produits : les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants;

  5. produits à usage professionnel : les produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage professionnel et les adjuvants;

  6. produits à usage non professionnel : les produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage non professionnel;

  7. utilisateur professionnel : toute personne qui utilise des produits au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs;

  8. utilisateur non professionnel : toute personne qui utilise des produits mais qui ne répond pas à la définition visée au 7° ;

  9. distributeur : toute personne physique ou morale qui met des produits sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;

  10. conseiller : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;

  11. phytolicence : certificat pour l'utilisation professionnelle, la distribution ou le conseil de produits;

  12. pulvérisation aérienne : toutes applications de produits par aéronef (avions ou hélicoptères);

  13. matériel d'application des produits : tout équipement spécialement destiné à l'application de produits, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

  14. ministre : selon le cas, le Ministre fédéral ayant l'Agriculture, et/ou la Santé publique, et/ou l'Emploi dans ses attributions et/ou le secrétaire d'Etat à l'Environnement;

  15. service : le Service Pesticides et Engrais de la Direction générale Animaux, Végétaux et Aliments du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

  16. comité d'agréation : le Comité d'agréation visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

  17. eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;

  18. eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

  19. eaux intérieures : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;

  20. eaux de transition : des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

  21. eaux côtières : les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;

  22. rivière : une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;

  23. le secteur horticole : l'horticulture maraîchère, fruitière et ornementale.

    Art. 3. Le présent arrêté est applicable sans préjudice des dispositions du règlement général pour la protection du travail et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d'exécution.

    CHAPITRE 2. - Pratiques et utilisations spécifiques

    Section 1re. - Pulvérisation aérienne

    Art. 4. La pulvérisation aérienne est interdite. Le ministre peut déroger à cette interdiction moyennant le respect des conditions définies à l'annexe 1re.

    Section 2. - Mesures spécifiques de protection

    du milieu aquatique et de l'eau potable

    Art. 5. § 1er. Lors de l'octroi de l'autorisation pour la mise sur le marché d'un produit, le Comité d'agréation détermine les mesures appropriées pour protéger le milieu aquatique et les ressources en eau potable contre l'incidence de celui-ci. Ces mesures soutiennent les dispositions pertinentes de la Directive 2000/60/CE et du règlement et sont compatibles avec celles-ci.

    § 2. Lors de l'octroi de l'autorisation pour la mise sur le marché d'un produit, le Comité d'agréation détermine l'utilisation de toutes autres mesures d'atténuation de risques permettant de, ou nécessaires pour, respecter les conditions d'autorisation du règlement.

    Art. 6. Les mesures prévues à l'article 5 consistent notamment :

  24. à prévoir l'utilisation des mesures d'atténuation qui réduisent au minimum le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent entre autre la délimitation des zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles, à l'intérieur desquelles l'application de produits est interdite;

  25. à réduire autant que possible ou proscrire l'application de produits sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d'eaux de surface, souterraines, ou côtières, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

    Art. 7. En application de l'article 6, 1°, des zones tampons pour la protection des organismes aquatiques non cibles sont établies entre d'une part la surface traitée et d'autre part les eaux de surface, ainsi que les surfaces où le risque de ruissellement vers les eaux de surface est élevé.

    Art. 8. Lors de l'établissement de zones tampons, les cas suivants seront considérés :

  26. le traitement d'une serre comme défini par le règlement;

  27. le...

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