19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement, notamment les articles 1er, 2 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, notamment les articles 4 et 6;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 19 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les articles relatifs à la fixation du taux d'intérêt de référence devant être utilisé par la Société flamande du Logement et le Fonds flamand du Logement pour la fixation des taux d'intérêt de base ne s'appliquaient que jusqu'au 31 décembre 1995 et devraient déjà être prolongés jusqu'au 31 décembre 1998;

Considérant qu'en vue d'une optimisation du fonctionnement des deux institutions précitées il est absolument nécessaire de fixer ledit taux d'intérêt de référence d'une manière uniforme et qu'il est également nécessaire de prendre des mesures d'accompagnement afin de préserver la rentabilité du Fonds flamand du Logement;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement, il est ajouté un point 8°, notamment:

8° villes-pôles: les villes à désigner par le ministre.

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, notamment :

Le paiement de la première tranche de l'emprunt par la VHM à l'emprunteur ne peut s'effectuer le cas échéant qu'après la production d'un permis de bâtir valable autorisant les travaux à exécuter.

Art. 3. § 1er. A l'article 4, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :

Ledit taux d'intérêt est :

1° majoré de 1 % lorsque l'habitation est située en dehors d'une zone de rénovation ou de construction de logements;

2° diminué de 0,50 % lorsque...

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