15 JANVIER 2003. - Arrêté royal fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 40, alinéa 6;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, comme modifié par l'arrêté royal du 5 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 27 septembre 2001 et le 17 janvier 2002;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il a été passé outre;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Vu la nécessité de rétablir aussi vite que possible la sécurité juridique après l'annulation de l'arrêté de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, vu que la clef de répartition entre les communes d'une zone pluricommunale, à défaut d'un consensus, doit être déterminée pour que les budgets des communes et des zones de police puissent valablement être arrêtés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, il convient d'entendre par « norme KUL » : le chiffre mentionné en annexe II du présent arrêté en regard du nom de la commune et correspondant au résultat de la redistribution entre les communes de l'ensemble de l'effectif opérationnel policier local, selon la méthode de calcul décrite en annexe I du présent arrêté.

Art. 2. Sous réserve de l'application de l'article 4, le pourcentage de la participation de chaque commune à la dotation communale globale est déterminé de commun accord entre les différents conseils communaux.

Art. 3. Si les communes d'une zone pluricommunale ne parviennent pas à un accord, et sous réserve de l'application de l'article 4, le pourcentage est fixé avec les facteurs suivants:

  1. la norme KUL;

  2. le revenu imposable moyen par habitant de la commune, de 1999;

  3. le revenu cadastral moyen au sein de la commune, de 1999.

Ces facteurs sont pondérés come suit : 6, 2, 2.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé conformément à l'annexe II du présent arrêté pour les années 2002 à 2005 inclues.

Art. 4. La subvention qu'une commune percevait en 2001 en vertu du volet police d'un contrat de sécurité, à l'exclusion des crédits se rapportant à du personnel civil non affecté à la zone de police, est déduite de la dotation de ladite commune à la zone de police, sauf décision contraire unanime des conseils communaux de la zone de police.

Le montant de la déduction visée à l'alinéa 1er est supporté par les autres communes de la zone conformément à l'article 2 ou à l'article 3.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 24 novembre 2001.

Art. 6. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

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