27 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en parodontologie

La Ministre de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et notamment les articles 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990, et 44quinquies;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;

Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire, donné le 14 mars 2000;

Vu l' avis 30.458/3 du Conseil d'Etat, donnés le 9 janvier 2001,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et sans préjudice des dispositions des directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le champ d'activité du praticien de l'art dentaire porteur du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en parodontologie s'étend à la prévention, au diagnostic, à la planification du traitement et au traitement même de toutes les affections parodontales (en relation avec l'accumulation de plaque ou non, à l'exception de la thérapie des lésions cancéreuses) par la thérapie chirurgicale/non-chirurgicale, la régénération tissulaire parodontologique, le traitement de kystes d'origine parodontale dans la région gingivoalvéolaire, le traitement des problèmes de furcation, l'extraction chirurgicale, les transplantations et réimplantations des dents ainsi que la pose d'implants oraux et leurs pièces intermédiaires à la mandibule et dans le processus alvéolaire des maxillaires. La parodontologie ne contient en aucun cas la restauration prothétique.

§ 2. La compétence du praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie comprend les traitements décrits au paragraphe 1er, réalisés de manière autonome. En cas d'urgence, et si nécessaire durant le traitement, le dentiste spécialiste en parodontologie peut sortir de son champ d'activité afin de réaliser la pose de restaurations provisoires, la pose de prothèses immédiates provisoires et des couronnes provisoires ou des ponts provisoires.

Art. 2. Pour être et pour demeurer agréé comme dentiste spécialiste en parodontologie, le candidat doit :

  1. répondre aux critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes;

  2. ...

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