16 FEVRIER 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Tachkent le 17 avril 1998 (1) (2) (3)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Tachkent le 17 avril 1998, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur,

P. CHEVALIER

Vu et secllé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Note

(1) Session 1999-2000.

Sénat.

Documents. - Projet de loi, déposé le 29 octobre 1999, n° 2-139/1. - Rapport, n° 2-139/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-139/3.

Annales parlementaires. - Discussion et Vote. Séance du 7 décembre 1999.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-334/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-334/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 décembre 1999. - Vote. Séance du 20 janvier 2000.

(2) Décret de la Région wallonne du 25 février 1999 (Moniteur belge du 11 mars 1999); décret de la Région flamande du 17 juillet 2000 (Moniteur belge du 11 août 2000); ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 (Moniteur belge du 24 novembre 2000).

(3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 6 février 2001.

Conformément aux dispositions de son article 13, cet Accord entre en vigueur le 6 février 2001.

Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection reciproques des investissements

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'accords existants,

le Gouvernement wallon,

le Gouvernement flamand,

et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part,

et

Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, d'autre part,

ci-après dénommés les "Parties contractantes",

Desireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Pour l'application du présent Accord :

  1. Le terme "investisseurs" désigne :

    1. les "nationaux", c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Ouzbékistan est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Ouzbékistan respectivement;

    2. les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Ouzbékistan et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Ouzbékistan respectivement.

  2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

    Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :

    1. les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;

    2. les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

    3. les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

    4. les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;

    5. les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, au développement, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles.

    Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualification d'investissements au sens du présent Accord.

  3. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes ou royalties.

  4. Le terme "territoire" s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire de la République d'Ouzbékistan ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquels celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.

    Article 2

    Promotion des investissements

  5. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.

  6. En particulier, chaque Partie contractante autorisera, en conformité avec sa législation, la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.

    Article 3

    Protection des investissements

  7. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante.

  8. Sous réserve des mesures destinées à maintenir l'ordre public et à garantir la sûreté de l'Etat, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.

  9. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1er et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux reconnus par le droit international.

  10. Néanmoins, pareil traitement et pareille protection ne s'étendront pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.

    Article 4

    Mesures privatives et restrictives de propriété

  11. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.

  12. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies :

    1. les mesures seront prises selon une procédure légale;

    2. elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;

    3. elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.

    En tout état de cause, les investisseurs seront autorisés à s'adresser à la juridiction compétente de l'Etat où l'investissement a été réalisé pour lui soumettre les mesures frappant leurs investissements.

  13. Le montant des indemnités susmentionnées correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques.

    Les indemnités susmentionnées seront réglées dans la monnaie de l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été réalisé ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement.

  14. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à...

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