27 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et des raisins (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et des raisins.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 30 avril 1999
Conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et des raisins
(Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51379/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs, des entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et des raisins, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.
CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2. A partir du 1er janvier 1999, le salaire horaire minimum est fixé à 257,00 F.
Art. 3. Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont majorés de 2 F à partir du 1er juillet 2000.
Cette augmentation salariale conventionnelle est calculée avant l'indexation.
Art. 4. Au 1er janvier 2000, les salaires sont adaptés à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Par conséquent, les salaires minimums et les salaires réellement payés sont majorés de 2,56 p.c. à cette date.
Art. 5. Pour les jeunes travailleurs les pourcentages...
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