13 FEVRIER 2003. - Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de dispositions du Livre Ier

du Code civil

Art. 2. Dans le texte français de l'article 75 du Code civil, les mots « pour mari et femme » sont remplacés par les mots « pour époux ».

Art. 3. L'article 143 du même Code, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante, et est déplacé vers le Chapitre Ier du Titre V du Livre Ier du même Code :

Art. 143. - Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l'article 315 n'est pas applicable.

.

Art. 4. Dans l'article 162, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois des 31 mars 1987 et 27 mars 2001, les mots « le frère et la soeur » sont remplacés par les mots« frères, entre soeurs ou entre frère et soeur ».

Art. 5. L'article 163 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Art. 163. - Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu.

.

Art. 6. L'article 164 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Art. 164. - Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, la prohibition portée au précédent article, y compris l'interdiction prévue à l'article 162 relativement aux mariages entre beau-frère et belle-soeur, beau-frère et beau-frère ou belle-soeur et belle-soeur.

Art. 7. L'article 170 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1931 et modifié par la loi du 1er mars 2000, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 170. - Seront considérés comme valables en Belgique, quant à la forme :

1° les mariages entre Belges ainsi qu'entre Belges et étrangers célébrés en pays étranger dans les formes usitées dans ledit pays;

2° les mariages entre Belges ainsi qu'entre Belges et étrangers célébrés par les agents diplomatiques ou par les agents du corps consulaire à qui les fonctions d'officier de l'état civil ont été conférées.

Art. 8. Dans l'article 171 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1931, les mots « ou du premier établissement de l'épouse si celle-ci rentre seule sur le territoire du royaume » sont remplacés par les mots « ou du premier établissement de l'un des époux, si...

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