12 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Orientale de l'Uruguay, signée à Montevideo le 22 novembre 2006 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Orientale de l'Uruguay, signée à Montevideo le 22 novembre 2006, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

La Ministre des Pensions,

Mme M. ARENA

Vu et scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice

S. DE CLERCK

Notes

(1) Sessions 2007-2008 et 2008-2009.

Sénat.

Documents.- Projet de loi déposé le 23 juin 2008, n° 4-822/1. - Rapport, n° 4-822/2

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 novembre 2008. - Vote, séance du 6 novembre 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1563/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1563/2

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 novembre 2008. - Vote, séance du 27 novembre 2008.

(2) Conformément à son article 32, cette convention entre en vigueur le 1er août 2009.

Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay

Le Royaume de Belgique

et

la République orientale de l'Uruguay,

animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale,

sont convenus de ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er

Définitions

  1. Pour l'application de la présente Convention :

    1. Le terme « Belgique » désigne : le Royaume de Belgique.

      Le terme « Uruguay » désigne : la République Orientale de l'Uruguay.

    2. Le terme « ressortissant » désigne :

      En ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge.

      En ce qui concerne l'Uruguay : un citoyen légal ou naturel conformément à la législation de l'Uruguay.

    3. Le terme « législation » désigne : les lois et réglements visés à l'article 2.

    4. Le terme « autorité compétente » désigne :

      En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe ler A.

      En ce qui concerne l'Uruguay : le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou l'organisme delégué.

    5. Le terme « institution compétente » désigne : l'organisme ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2.

    6. Le terme « organisme de liaison » désigne : l'organisme de coordination et d'information entre les institutions compétentes des deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la présente Convention et dans l'information des personnes intéressées sur les droits et obligations qui en découlent.

    7. Le terme « période d'assurance » désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.

    8. Le terme « prestation » désigne : toute pension ou toute prestation en espèces ou en nature prévue en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, majorations ou indexations.

  2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

    Article 2

    Champ d'application matériel

  3. La présente Convention s'applique :

    A. en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives :

    1. aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;

    2. à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;

      et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives :

    3. à la sécurité sociale des travailleurs salariés;

    4. au statut social des travailleurs indépendants;

      B. en ce qui concerne l'Uruguay, aux normes constitutionnelles, légales et réglementaires relatives :

    5. aux prestations contributives de la sécurité sociale en ce qui concerne les régimes de retraite et de pensions, tant du système de répartition que du système de capitalisation individuelle;

    6. aux prestations en espèces ou en nature qui couvrent les risques de maladie ou de maternité.

  4. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe ler du présent article.

    La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

    La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.

    Article 3

    Champ d'application personnel

    Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants ou des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de la famille et aux survivants desdites personnes.

    Article 4

    Egalité de traitement

    A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

    Article 5

    Exportation des prestations

  5. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.

  6. Les prestations de retraite et de survie dues par l'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat contractant qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

    En ce qui concerne l'Uruguay, ces prestations sont également payées lorsque les bénéficiaires peuvent prouver qu'ils ont ou qu'ils ont eu une carte d'identité uruguayenne valable, lors de l'exercice d'une activité reconnue conformément à la législation en vigueur dans ce pays.

    Article 6

    Clauses de réduction ou de suspension

  7. Toute clause de réduction ou de suspension de prestation prévue par la législation d'un Etat...

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