21 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant agrément de la S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment l'article 34;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2006;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 8 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2006.

Considérant qu'en attendant l'adoption de l'arrêté royal portant exécution de l'article 37 de la loi du 19 décembre 2006, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, il convient de d'ores et déjà désigner l'organisme de formation, dont l'intervention est exigée dans le cadre du processus qui aboutit à l'agrément ou la certification de sécurité des entreprises concernées, afin de ne pas suspendre le processus de certification des conducteurs et du personnel de bord;

Considérant que la S.N.C.B. est la seule à disposer de l'expertise et du matériel nécessaires à l'organisation de la formation des conducteurs de train et du personnel de bord;

Considérant que les instructeurs actuellement en fonction présentent les qualités techniques et pédagogiques pour garantir la bonne fin de la mission;

Considérant qu'il est important que ces instructeurs puissent à tout moment conserver un lien étroit avec les conducteurs et le personnel de bord en activité afin de maintenir à niveau les connaissances professionnelles pratiques du métier;

Considérant que le maintien d'un organe de formation au sein de la S.N.C.B permet d'assurer la continuité du système existant de formation;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de Notre Ministre de la Mobilité, de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « loi », la loi du 19 décembre 2006, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;

  2. « candidat », le conducteur de train ou autre agent du personnel de bord susceptible de recevoir les formations et de présenter les examens en vue d'obtenir l'attestation d'aptitude professionnelle;

  3. « organe de contrôle », l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire;

  4. « directive » : la Directive 2004/49/CE du Parlement et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du...

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