6 MARS 2009. - Décret portant organisation et agrément de partenariats touristiques (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant organisation et agrément de partenariats touristiques.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er

Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article 2

Aux conditions, telles que visées dans le présent décret et en vue du développement, de la promotion et de la gestion de la qualité de l'offre touristique, les communes et provinces peuvent créer ou participer à un partenariat touristique, chargé ou non de tâches déterminées en exécution de la politique en matière de tourisme.

Pour l'application du présent décret les agences autonomisées externes communales et provinciales auxquelles l'exécution d'une partie ou de l'ensemble de la politique touristique communale respectivement provinciale a été confiée, sont assimilées aux communes respectivement aux provinces pour ce qui est de la participation à un partenariat touristique, étant entendu que la commune et la province d'une part et leur agence autonomisée externe d'autre part ne peuvent pas faire partie d'un partenariat touristique conjointement.

La commune ou la province peuvent, par décision du conseil communal ou provincial, mettre à disposition de ou transférer à leur partenariat touristique de l'infrastructure ou, à condition de respecter le statut juridique en vigueur, du personnel.

Article 3

§ 1er. Le partenariat touristique est une personne morale agréée par « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) conformément au présent décret, dont la mission est de contribuer au développement, à la promotion et à l'assurance de la qualité de l'offre touristique au sein de sa zone d'action. Les tâches du partenariat reflètent cette mission.

§ 2. L'agrément en tant que partenariat touristique peut être accordé aux personnes morales suivantes :

- l'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, si elle est établie avec autorisation, telle que visée à l'article 6;

- la société anonyme ou coopérative au sens du Code des sociétés, si elle est établie avec autorisation telle que visée à l'article 6;

- l'association prestataire de services ou chargée de missions, établie sur la base du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

- l'agence autonomisée externe communale ayant le statut d'une association sans but lucratif ou d'une société anonyme ou coopérative, établie sur la base du décret communal;

- l'agence autonomisée externe provinciale ayant le statut d'une association sans but lucratif ou d'une société anonyme ou coopérative, établie sur la base du décret provincial.

§ 3. En application d'autres dispositions légales et décrétales et sans préjudice des possibilités de coopération, les partenariats touristiques ne sauraient transférer l'ensemble ou une partie de leurs compétences à d'autres personnes morales.

§ 4. Pour sa zone d'action, le partenariat touristique assume une ou plusieurs des tâches suivantes :

  1. l'initiation, la stimulation, la coordination ou la mise en oeuvre du planning de la politique touristique;

  2. l'initiation, la stimulation, la coordination ou la mise en oeuvre d'initiatives dans le domaine du développement de l'offre, de la promotion ou de la gestion de la qualité touristiques;

  3. le soutien ou l'accompagnement des membres lorsque ceux-ci prennent des initiatives dans le domaine du tourisme;

  4. le rôle de point de contact pour les...

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