15 FEVRIER 2008. - Décret modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 5 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, remplacé par la loi du 24 mars 1971, modifié par la loi du 28 mai 1971 et par le décret du 31 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 5. Les autorités académiques sont dans chacune des universités : le recteur, le conseil académique, le conseil d'administration, le bureau exécutif, si celui-ci est créé, le ou les vice-recteurs, le pro-recteur, les doyens de facultés, si ces facultés existent, et le secrétaire du conseil académique.

Font également partie des autorités académiques, les responsables des organes créés conformément à l'article 4, § 1er, à qui le conseil d'administration déciderait de reconnaître cette qualité.

Art. 2. L'article 7, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :

Ce conseil est présidé par le recteur; en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-recteur, visé à l'article 9, § 1er; à défaut de ce dernier, par un des vice-recteurs visés à l'article 9, § 2, ou à défaut par un membre désigné par l'assemblée.

Art. 3. A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 1971, et modifié par la loi du 21 juin 1985 et par les décrets des 8 février 1999, 12 juin 2003, 28 janvier 2004 et 19 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Au 2°, les mots « visé à l'article 9, § 1er » sont ajoutés entre les mots « vice-recteur » et les mots « , vice-président »;

  2. Il est inséré un point 2°bis rédigé comme suit :

    2°bis : du ou des vice-recteurs visés à l'article 9, § 2;

  3. Au 3°, le nombre « onze » est supprimé;

  4. Entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré l'alinéa suivant :

    Le nombre des membres du personnel enseignant composant les catégories 2°bis et 3o est égal à onze.

    Art. 4. L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 24 mars 1971 et modifié par le décret du 31 mars 2004, est remplacé par l'article suivant :

    Art. 9. § 1er. Le Gouvernement nomme, en même temps que le recteur, dans les mêmes conditions et pour la même durée de quatre ans, un vice-recteur.

    Le conseil d'administration peut arrêter une procédure permettant de se porter candidat à ces deux fonctions.

    Le vice-recteur porte le titre de premier vice-recteur si un ou plusieurs vice-recteurs sont désignés conformément au § 2.

    § 2. Le recteur peut proposer la...

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