29 JUIN 2012. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2. - Modifications au décret du 19 décembre 2008

relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (CPAS)

Section 1re. - Modifications au titre II du Décret CPAS

Art. 2. A l'article 8 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, sont apportées les modifications suivantes :

1° les premier, quatrième et cinquième et septième alinéas sont abrogés;

2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Les membres du personnel de la commune, à l'exception du personnel enseignant de la commune, qui est desservie par le centre public d'aide sociale, ne peuvent pas faire partie du conseil de l'aide sociale.

;

3° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit :

L'alinéa premier ne produit pas ses effets lorsque le conseil de l'aide sociale est élu directement par l'assemblée des électeurs du conseil communal.

.

Art. 3. A l'article 15, § 9, alinéa trois, du même décret, les mots "l'article 8, alinéa sept," sont remplacés par les mots "l'article 14, alinéa deux, sans préjudice de l'article 13".

Art. 4. A l'article 16, § 4, du même décret, l'alinéa cinq est abrogé.

Art. 5. A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

Le membre du conseil de l'aide sociale qui cesse pendant son mandat de répondre aux conditions d'éligibilité ou qui se trouve dans une situation d'incompatibilité, est déclaré déchu par le conseil de l'aide sociale après que le membre concerné du conseil de l'aide sociale a été entendu, sauf si le membre du conseil de l'aide sociale démissionne immédiatement conformément à l'article 25.

;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

§ 3. Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

;

3° au paragraphe 4 les alinéas premier et deux sont abrogés.

4° aux alinéas trois et quatre du paragraphe 4, les mots "l'article 8, alinéa deux" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 8, alinéa premier".

Art. 6. A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, au point 6°, les mots "les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré" sont remplacés par les mots "les parents collatéraux jusqu'au deuxième degré, les alliés au premier degré";

2° au deuxième alinéa, les mots "de l'un de ces degrés" sont remplacés par les mots "d'un degré tel que visé à alinéa premier, 6° ".

Art. 7. A l'article 22, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase "et suite aux recours conformément aux articles 170, 171 et 176" est abrogé.

Art. 8. A l'article 26 du même décret, le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 9. A l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, la phrase, "L'ordre du jour, sauf les points qui ont trait à la vie personnelle des clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments, est communiqué sous les mêmes conditions au bourgmestre et au conseil communal. » est inséré entre le membre de phrase ".réunion" et les mots "Ce délai";

2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante :

Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que lorsqu'un conseiller de l'aide social le demande, un dossier électronique est mis à disposition.

.

Art. 10. A l'article 39, alinéa premier, du même décret, les mots "lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave" sont supprimés.

Art. 11. A l'article 44, alinéa deux, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que lorsqu'un membre du conseil de l'aide sociale le demande, le procès-verbal est mis à disposition de façon électronique.

.

Art. 12. A l'article 52, alinéa deux, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 22° est remplacé par la disposition suivante :

22° la représentation judiciaire et extrajudiciaire du centre public de l'aide sociale en justice et des décisions sur l'action en justice au nom du centre public d'aide sociale en exécution de l'article 200; ";

2° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit :

25° les compétences visées à l'article 53, § 4".

Art. 13. A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est abrogé;

2° il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :

§ 4. En cas de remplacement du collège des bourgmestre et échevins tel que visé à l'article 47bis du décret communal du 15 juillet 2005, le conseil de l'aide sociale peut, le cas échéant, décider de procéder à l'installation d'un nouveau président du conseil de l'aide sociale conformément au présent article et, le cas échéant, d'un nouveau vice-président ou de nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale conformément à l'article 56.

L'article 44, § 3, du Décret communal est également d'application. Le président du conseil de l'aide sociale qui est d'office échevin, reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau président du conseil de l'aide sociale ait lieu. Le cas échéant, le vice-président ou les vice-présidents du conseil de l'aide social reste(nt) en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau vice-président ou des nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale ait eu lieu. Le nombre de vice-présidents autorisé du conseil de l'aide sociale reste le même que le nombre fixé lors du renouvellement général du conseil communal.

.

Art. 14. A l'article 60, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Pour chaque comité particulier le nombre de membres est stipulé par le conseil. Toutefois, chaque comité ne peut compter, y compris le président, moins de :

1° trois membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres au maximum;

2° quatre membres pour un conseil de l'aide sociale de onze ou treize membres;

3° cinq membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres.

D'autre part, chaque comité ne peut compter, y compris le président, plus de :

1° six membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres;

2° sept membres pour un conseil de l'aide sociale d'onze membres;

3° huit membres pour un conseil de l'aide sociale de treize membres;

4° neuf membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres.

;

2° l'alinéa six est abrogé;

3° dans l'alinéa sept, les mots " en leur sein " sont supprimés;

4° à l'alinéa huit, la phrase suivante est supprimée :

Si seulement deux membres sont élus sur le même acte de présentation, la signature de l'un des deux suffit.

.

Art. 15. L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 67. Pour les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour la commune de Fourons, le Gouvernement flamand attribue le titre honorifique des présidents du conseil de l'aide sociale sous les conditions qu'il fixe. Le conseil de l'aide sociale octroie les titres honorifiques du conseil de l'aide sociale et du vice-président ou des vice-présidents du conseil de l'aide sociale, sous les conditions qu'il fixe.

Le Gouvernement flamand détermine le costume et les signes distinctifs du président du conseil de l'aide sociale.

.

Art. 16. A l'article 68 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

Le président du conseil de l'aide sociale et le vice-président bénéficient d'un traitement, d'un pécule de vacances, d'une prime de fin d'année, et d'une indemnité de sortie à charge du centre public d'aide sociale. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du conseil de l'aide sociale est égal au traitement, au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et à l'indemnité d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et comprennent l'indemnité pour sa mission comme membre du collège des bourgmestre et échevins. Le traitement du vice-président est égal au traitement du président du conseil de l'aide sociale, multiplié par le traitement d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et divisé par le traitement du bourgmestre de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année du vice-président du conseil de l'aide sociale sont fixés de la même manière que le pécule de vacances et la prime de fin d'année du président. L'indemnité de sortie d'un vice-président est égal à l'indemnité de sortie du président du conseil de l'aide sociale, multipliée par l'indemnité de sortie d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et divisée par l'indemnité de sortie du bourgmestre de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement et les conditions d'octroi de ce traitement, ce pécule de vacances et cette prime de fin d'année et le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après :

- un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de 12 mois;

- l'indemnité n'est pas octroyée aux...

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