25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'organisation administrative de la chasse en Région flamande

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 5 et 6, modifiés par le décret du 30 avril 2009, l'article 7, remplacé par le décret du 30 avril 2009, l'article 12, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, l'article 13, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, l'article 14, l'article 15, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 33, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, et l'article 36 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.4.25 ;

Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, notamment l'article 28, § 3 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse ;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 1990 portant exécution du décret du 23 mai 1990 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 1993 relatif à la forme du permis de chasse et de la licence de chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 avril 1995 établissant le modèle de convention visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2005 fixant les données à reprendre dans le plan de gestion du gibier ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 déterminant le guide et les formulaires mentionnés à l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 septembre 2013 ;

Vu l'avis 2013/053 du Conseil Mina, donné le 17 octobre 2013 ;

Vu l'avis 2013-021 du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 18 octobre 2013 ;

Vu l'avis 55.492/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation entre les fonctionnaires des trois gouvernements de l'Union économique du Benelux du 14 novembre 2013, conformément à l'article 2 de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 ;

Considérant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 ;

Considérant la deuxième Décision M (90) 6 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 18 juin 1990 modifiant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), notamment les articles 2 et 3 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), notamment les articles 2 et 3 ;

Considérant que la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages impose aux états membres de prendre toutes les mesures pour maintenir ou adapter la population des espèces d'oiseaux vivant naturellement sur le territoire européen des états membres à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions, champ d'application et titre de citation

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature ;

  2. commissaire d'arrondissement : la personne, visée au titre II, chapitre IV, du Décret provincial du 9 décembre 2005, désignée par le gouverneur comme responsable des aspects relatifs à la chasse ;

  3. agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;

  4. institut : l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek », créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;

  5. droit de chasse : le droit, visé à l'article 7, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ;

  6. titulaire du droit de chasse : la personne qui a le droit de chasse ;

  7. saison de chasse : la période du 1er juillet au 30 juin inclus de l'année calendaire suivante ;

  8. terrain de chasse : un terrain d'un seul tenant, comprenant une ou plusieurs parcelles sur lesquelles un seul titulaire du droit de chasse ou un groupe de titulaires du droit de chasse ont le droit de chasse ;

  9. plan de chasse : le plan sur lequel est indiqué un terrain de chasse ;

  10. UGG : une unité de gestion du gibier, à savoir un partenariat entre titulaires du droit de chasse, tel que visé à l'article 12 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ;

  11. zone d'action UGG : la zone géographiquement délimitée dans laquelle se situent les terrains de chasse appartenant à l'UGG ;

  12. titulaire indépendant du droit de chasse : un titulaire du droit de chasse qui n'est pas affilié à une UGG agréée ;

  13. gestion durable du gibier : la gestion du gibier axée sur la préservation et l'amélioration de la qualité des habitats des espèces de gibier de chasse, sur la gestion des populations du gibier de chasse et sur la prévention et la limitation de dommages socialement inacceptables causés par le gibier de chasse, comme faisant partie d'une gestion de faune plus large.

    Art. 2. Le présent arrêté règle les obligations administratives qui s'appliquent à l'exercice de la chasse en Région flamande.

    Le présent arrêté est cité comme l'Arrêté relatif à l'administration de chasse.

    CHAPITRE 2. - Le permis de chasse et la licence de chasse

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 3. Le permis de chasse et la licence de chasse sont délivrés par un commissaire d'arrondissement.

    Les commissaires d'arrondissement suivants sont compétents :

  14. si le domicile du demandeur se situe en Région flamande : le commissaire d'arrondissement de la province dans laquelle se situe le domicile du demandeur ;

  15. si le domicile du demandeur ne se situe pas en Région flamande : le commissaire d'arrondissement d'une province flamande au choix ;

  16. s'il s'agit des membres de la famille royale : le commissaire d'arrondissement de la province du Brabant flamand ;

  17. s'il s'agit de fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère qui sont reconnus par le membre du Gouvernement fédéral ayant les relations étrangères dans ses attributions : le commissaire d'arrondissement du province du Brabant flamand.

    Art. 4. Chaque année, au plus tard le 1er août, chaque commissaire d'arrondissement concerné transmet les données suivantes à l'agence :

  18. un aperçu du nombre de permis de chasse délivrés pour la saison de chasse écoulée, pour chacun des deux types, visés à l'article 16 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991. A cette occasion, les commissaires d'arrondissement indiquent le nombre distinct pour chacun des quatre types de bénéficiaires, visés à l'article 3, alinéa deux, du présent arrêté ;

  19. un aperçu du nombre de licences de chasse délivrées pour la saison de chasse écoulée.

    Art. 5. Si le commissaire d'arrondissement refuse la délivrance d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse, le demandeur peut demander par écrit à l'agence le remboursement de la taxe payée en application de l'article 16 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

    Le cas échéant, le demandeur soumet une attestation démontrant qu'aucun permis de chasse ou aucune licence de chasse ne lui a été délivré(e) pour la saison de chasse pour laquelle la taxe a été payée.

    Section 2. - Le permis de chasse

    Art. 6. Un permis de chasse contient les données suivantes :

  20. une photo récente du titulaire du permis de chasse ;

  21. les prénom et nom du titulaire du permis de chasse ;

  22. la date de naissance du titulaire du permis de chasse ;

  23. la signature du titulaire du permis de chasse ;

  24. un numéro unique avec un codage selon les instructions de l'agence ;

  25. la mention de la durée de validité.

    Le modèle pour le permis de chasse est établi et mis à disposition par l'agence.

    Le commissaire d'arrondissement pose sur chaque permis de chasse délivré une protection contre la falsification, selon les instructions de l'agence.

    Art. 7. Pour obtenir un permis de chasse, les documents originaux suivants doivent être présentés :

  26. une photo récente du demandeur du permis de chasse. La photo a au moins les dimensions suivantes : 4 cm de haut et 3,5 cm de large. La tête sur la photo...

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