26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisateurs de points info VLAO et des points info VLAO

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 14 juillet 2006 et 19 juillet 2006;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Département EWI : le département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;

  2. Décret VLAO : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat);

  3. VLAO : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), créée en vertu du décret VLAO;

  4. décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;

  5. Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique;

  6. partenaire privé : une organisation, association ou société privée ayant une présence justifiée au sein de la société civile et qui est active au niveau de services ou de consultations aux entreprises, aux indépendants ou aux entreprises ou indépendants débutants.

    TITRE II. - Compétence d'agrément du département EWI

    CHAPITRE 1er. - Généralités

    Art. 2. Aux conditions et modalités fixées dans le présent arrêté, le département EWI accorde l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO et en tant que point d'info VLAO agréé.

    Les compétences d'agrément susmentionnées ont une finalité déterminée et visent à mettre sur pied un réseau dense de points d'info VLAO sur le territoire de la Région flamande et de chaque province flamande.

    Art. 3. L'agrément en tant que point d'info VLAO doit être accordé, par province flamande, à au moins trois établissements physiques et au plus dix établissements physiques tels que visés à l'article 6 du présent arrêté.

    Pour la première fois à l'occasion de la prise de décision sur les demandes d'agrément visée à l'article 10, § 1er, le département EWI décide, dans les limites fixées ci-avant, pour chaque province, sur le nombre exact de points d'info VLAO auxquels l'agrément sera accordé. Ce nombre peut être ajusté à une date ultérieure, par décision motivée du département EWI, si cela s'avérait nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, alinéa deux.

    Si, dans une province, le nombre de points d'info VLAO entrant en considération pour un agrément est supérieur au nombre visé à l'alinéa deux, les agréments, limités à ce nombre, seront accordés selon un classement qui repose sur deux critères, à savoir les plus adéquats et la meilleure aptitude à atteindre l'objectif visé à l'alinéa deux de l'article 2.

    CHAPITRE 2. - Agrément en tant qu'organisateur agréé de points info VLAO

    Art. 4. § 1. Après l'appel public qui garantit le traitement égal, et la sélection des partenaires privés qui ont marqué leur intérêt à obtenir cet agrément, l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO peut être accordé aux partenaires privés dont le département EWI a constaté qu'ils répondent aux conditions suivantes :

  7. il s'agit d'une organisation, association ou société ayant pour objet ou activité les services ou conseils aux entreprises, aux indépendants ou entreprises ou indépendants débutants;

  8. l'organisation, association ou société est active sur la totalité du territoire de la Région flamande, et a une ou plusieurs implantations par province flamande;

  9. l'organisation, association ou société fait preuve d'une expertise professionnelle suffisante sur le plan des services et des conseils à son groupe cible tel que défini au point 1°;

  10. l'organisation, association ou société fait preuve d'une structure de gestion, une organisation administrative et comptable et un contrôle interne appropriés à ses activités;

  11. la direction générale de l'organisation, association ou société est établie en Belgique;

  12. la direction journalière de l'organisation, association ou société est confiée à des personnes qui, pour...

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