6 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les règlements des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » et « Keno » ainsi que les règles d'annulation de tickets de jeu liés à la participation à ces loteries publiques, notamment en vue de permettre la participation par internet

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions »;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 47.349/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'usage des outils de la société de l'information est depuis plusieurs années entré dans les habitudes d'une large frange du public;

Considérant que l'Internet est un outil de la société de l'information qui est utilisé tant par les pouvoirs publics que par le secteur privé, non seulement pour promouvoir la diffusion au sens large de l'information, mais aussi pour offrir au public divers produits et services à distance;

Considérant que le fait de permettre aux consommateurs de participer aux loteries publiques, notamment celles à tirage et celles à grattage, par le canal de l'Internet constitue une initiative offrant d'évidents avantages pour les consommateurs;

Considérant que le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale prévoit expressément l'obligation pour celle-ci d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où ces dernières peuvent contribuer à l'amélioration des produits et services proposés;

Considérant que l'offre de jeux proposée par la Loterie Nationale par le canal de l'Internet dans un premier temps, ou par le biais d'autres outils de la société de l'information à moyen ou long terme, est susceptible de renforcer la mission de canalisation confiée à cette société anonyme de droit public par le contrat de gestion précité; que cette mission de canalisation consiste notamment à proposer aux consommateurs participant déjà, via l'Internet, à des jeux à distance illicites, une alternative légale et sécurisée et ce, dans un environnement contrôlé et doté de garde-fous afin de prévenir un jeu excessif;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que l'offre de jeux proposée par la Loterie Nationale par le canal de l'Internet consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

Article 1er. Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, le paragraphe 29 est remplacé par ce qui suit :

§ 29. En cas de modification des règles de participation du Lotto ou du Joker, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et le nombre de tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalable du joueur. L'absence de consentement de celui-ci met automatiquement fin à son abonnement.

La Loterie Nationale peut mettre un terme à la possibilité de participer au Lotto et au Joker par abonnement. En l'occurrence, elle rend publiques les modalités liées à cette mise à terme par tous moyens qu'elle juge utiles

.

Art. 2. Dans l'article 13, § 30, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2002, les signes « 13/1, » sont insérés entre les nombres « 12, » et « 14 ».

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre III un article 13/1 rédigé comme suit :

« Art.13/1. § 1er. Le présent article définit les règles applicables à la participation au Lotto et au Joker au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ».

La participation visée à l'alinéa 1er est réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

La participation repose sur l'utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement « bulletin simple » et « bulletin multiple » ou sur l'utilisation de la formule « mode combinatoire » qui peut être présentée sous une appellation spécifique déterminée par la Loterie Nationale.

§ 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, le bulletin simple comporte un nombre pair de grilles pouvant s'élever jusqu'à 20 au total. Chaque grille comporte 42 cases numérotées de 1 à 42. Le joueur remplit un nombre pair de grilles de son choix.

Le nombre de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale sans toutefois entraîner l'extinction de l'obligation de remplir un nombre pair de grilles.

Par grille, le joueur désigne 6 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes :

  1. soit il coche 6 numéros de son choix;

  2. soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 6 numéros ou n'en coche aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 6 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche moins de 6 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 6 numéros. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

    Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

    En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic.

    § 3. Le bulletin multiple comporte 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Le nombre de grilles précité peut être modifié par la Loterie Nationale. Le joueur remplit un nombre de grilles de son choix.

    Par grille, le joueur désigne 7, 8 ou 9 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes :

  3. soit il coche, selon le nombre de numéros préalablement choisi, 7, 8 ou 9 numéros de son choix;

  4. soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de numéros que celui choisi ou n'en coche aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

    Le nombre de numéros choisi peut varier d'une grille à l'autre. Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

    En utilisant le bulletin multiple, on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant mathématiquement résulter des 7 à 9 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic. De 7, 8 ou 9 numéros résultent respectivement 7, 28 et 84 ensembles de 6 numéros.

    § 4. La formule « mode combinatoire » repose sur l'utilisation d'une seule grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

    Dans la grille, le joueur désigne 10 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes :

  5. soit il coche 10 numéros de son choix;

  6. soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 10 numéros ou n'en coche aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro...

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