21 MARS 2013. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. A l'article 28 de l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique, les modifications suivantes sont apportées :
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le mot « double » est remplacé par le mot « triple »;
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le texte actuel qui formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
§ 2. Le comité peut, en cours d'exercice, apporter des modifications au budget. Les règles applicables au budget le sont également en ce qui concerne les modifications budgétaires.
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Art. 3. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit :
Art. 28/1. Le Gouvernement transmet le budget et toutes les pièces justificatives, le cas échéant muni de ses observations, à l'organe représentatif reconnu dans les soixante jours de la réception du budget.
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Art. 4. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 28/2, rédigé comme suit :
Art. 28/2. L'organe représentatif reconnu arrête définitivement les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte et approuve le budget dans les quarante jours de sa réception. Il renvoie le budget et toutes les pièces justificatives sans délai au Gouvernement.
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Art. 5. L'article 29 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
Art. 29. Le budget est soumis à l'approbation du Gouvernement qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte. Le Gouvernement arrête définitivement les budgets des communautés islamiques.
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Art. 6. Dans l'article 30 de la même ordonnance, les mots « du renvoi des expéditions » sont remplacés par les mots « de réception de l'arrêté visé à l'article 29 ».
Art. 7. Dans l'article 31 de la même ordonnance, le mot « double » est remplacé par le mot « triple ».
Art. 8. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit :
Art. 31/1. Le Gouvernement transmet les comptes et toutes les pièces justificatives, le cas échéant munis de ses observations, à l'organe représentatif reconnu dans les soixante jours de la réception des comptes.
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Art. 9. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 31/2, rédigé comme suit :
Art. 31/2. L'organe représentatif reconnu arrête définitivement les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte et approuve les comptes dans...
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