21 DECEMBRE 2012. - Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE Ier. - Procédure des taxes régionales

CHAPITRE Ier. - Préambule

Art. 2. Les dispositions contenues dans ce titre sont d'application :

  1. aux taxes prévues par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles;

  2. aux taxes prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

    Art. 3. Dans le cadre de l'application de ce titre, les termes énumérés ci-après doivent être compris comme suit :

  3. taxes régionales : les taxes visées à l'article 2;

  4. l'exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due.

    Art. 4. Les taxes régionales sont dues sur base de la situation existante au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

    Si plusieurs personnes sont redevables de la taxe régionale, elles sont solidairement tenues du paiement de cette taxe.

    CHAPITRE II. - Déclaration des taxes régionales

    Art. 5. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent uniquement aux taxes régionales sur déclaration.

    Art. 6. § 1er. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration.

    Ces redevables renvoient le formulaire de déclaration complété et signé à l'administration dans les trente jours de sa mise à disposition. La signature du formulaire peut être électronique.

    Les modalités de mise à disposition et de renvoi sont arrêtées par le gouvernement.

    § 2. Le redevable d'une taxe régionale sur déclaration qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au 1er octobre de l'exercice d'imposition, est tenu d'en réclamer un avant le 31 décembre de cette année.

    Art. 7. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier la déclaration des redevables.

    Art. 8. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés à l'article 7, procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration. Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

    Art. 9. Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 6 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés à l'article 7 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.

    Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient aux redevables les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe régionale est basée. Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

    Dans les trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

    Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation d'apporter la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office.

    CHAPITRE III. - Etablissement et exonération des taxes régionales

    Art. 10. § 1er. Les taxes régionales sont perçues par voie de rôle.

    Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le gouvernement, au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.

    Dans le cas de la taxation d'office, visée à l'article 9, les rôles sont rendus exécutoires au plus tard le 30 septembre de la troisième année qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.

    § 2. Les rôles mentionnent au minimum :

    1. le nom de la Région;

    2. le nom, prénoms et adresse du redevable ou d'un des redevables tenus solidairement en cas de pluralité de redevables;

    3. une référence à l'ordonnance sur laquelle la taxation est basée;

    4. une référence à la présente ordonnance;

    5. le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;

    6. l'exercice;

    7. le numéro de l'article du rôle;

    8. la date de l'exécutoire.

    § 3. Le rôle peut être établi et rendu exécutoire électroniquement. Les modalités sont fixées par le gouvernement.

    Art. 11. Le redevable qui entre en ligne de compte pour être exonéré d'une taxe régionale, doit, à peine de nullité, demander cette exonération dans les six mois à compter du septième jour qui suit l'envoi de l'avertissement extrait de rôle visé à l'article 12, § 1er.

    CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des taxes régionales

    Art. 12. § 1er. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, un avertissement-extrait de rôle est adressé aux redevables concernés. L'avertissement-extrait de rôle est daté et porte les mentions visées à l'article 10, § 2.

    La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois à compter du septième jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

    § 2. En cas de non-paiement, un rappel est envoyé.

    En cas de non-paiement endéans les trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi du premier rappel, un deuxième rappel est notifié par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

    Chacun des rappels est daté et porte les mentions indiquées au paragraphe premier.

    § 3. Si le redevable y consent, l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle visé au § 1er et l'envoi du premier rappel visé au § 2 peuvent être remplacés par une notification électronique ou un envoi électronique de ces documents. Cette notification électronique ou cet envoi électronique équivalent à un envoi dans le sens des §§ 1er et 2. Les modalités de l'envoi ou de la notification électronique sont déterminées par le gouvernement.

    Art. 13. Au cas où la taxe n'a pas été payée endéans le délai visé à l'article 12, § 1er, il est encouru une majoration de la taxe régionale égale à 20 % du montant de la taxe éludée ou payée hors délai.

    Pour toute taxe non payée ou payée hors du délai de trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi du premier rappel visé à l'article 12, § 2, il est encouru une majoration de la taxe régionale égale à 50 % du montant de la taxe éludée ou payée hors délai.

    Art. 14. Un intérêt est exigible de plein droit si la taxe n'est pas payée dans les délais; il est calculé mensuellement, au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le total des taxes régionales et de majorations dues. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,50 euros.

    En cas de restitution des taxes régionales, un intérêt est exigible de plein droit; il est calculé mensuellement au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le montant de la taxe à restituer. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint 2,50 euros.

    Art. 15. § 1er. En cas de non-paiement de la taxe régionale, des intérêts et des accessoires, endéans les trente jours de l'envoi du deuxième rappel, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé par le gouvernement du recouvrement de la taxe régionale. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

    La contrainte est signifiée par exploit d'huissier, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

    § 2. Cette signification :

    - interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe régionale, des intérêts et des accessoires;

    - permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 17;

    - permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 18.

    Art. 16. Après la notification visée à l'article 15, § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe peut faire procéder, par exploit d'huissier, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus au redevable. Cette saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par exploit d'huissier.

    Cette saisie produit ses effets à dater de la...

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