16 DECEMBRE 2011. - Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans le titre Ier du Code électoral communal bruxellois, il est inséré un chapitre 1, comportant les articles 1er à 1erter, intitulé : « La qualité d'électeur ».

Art. 3. Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 2 et 3, intitulé : « L'établissement de la liste des électeurs ».

Art. 4. Dans l'article 3, § 1er, dernier alinéa, du même code, modifié par les lois des 11 avril 1994, 27 janvier 1999 et 19 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la première phrase, les mots « le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques » sont insérés entre les mots « le sexe » et les mots « et la résidence principale »;

  2. la dernière phrase commençant par les mots « La liste » et finissant par les mots « en fonction des rues. » est remplacée par les phrases suivantes : « La liste des électeurs est établie selon une énumération continue, le cas échéant par section de commune, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues, soit par ordre alphabétique des électeurs. Le collège des bourgmestre et échevins veille à convoquer dans le même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population. ».

    Art. 5. Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 3, comportant l'article 3bis, intitulé « La réclamation au sujet de la liste des électeurs ».

    Art. 6. Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 4, comportant l'article 4, intitulé : « La délivrance de la liste des électeurs ».

    Art. 7. L'article 4 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, est remplacé par ce qui suit :

    Article 4. § 1er. - Dès que la liste des électeurs est établie, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire désigné par lui en délivre des copies aux personnes mandatées par des partis politiques qui s'engagent par écrit à respecter, au cours des élections et durant la législature, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

    Les demandes sont effectuées par envoi recommandé adressé au bourgmestre.

    Les copies sont délivrées sur support papier ou sur support électronique.

    Chaque parti politique visé à l'alinéa 1er peut obtenir deux copies de cette liste à titre gratuit, sur support papier ou sur support électronique, au choix du parti, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune dont il demande la liste d'électeurs.

    La délivrance de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant. Ce prix est déterminé par le collège des bourgmestre et échevins.

    Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

    § 2. - Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des copies de la liste des électeurs, sur support papier ou sur support électronique, si elle en a fait la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre et si elle s'engage à respecter, au cours des élections et durant son mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

    Le collège vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

    Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

    § 3. - L'administration communale peut uniquement délivrer des copies de la liste des électeurs aux personnes qui en ont fait la demande conformément aux § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

    Les copies de la liste des électeurs délivrées en application du présent article ne peuvent être utilisées qu' à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de la délivrance de la liste et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

    Les copies de la liste des électeurs délivrées en application des §§ 1er et 2 ne mentionnent pas le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.

    .

    Art. 8. Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 5, comportant les articles 5 et 6, intitulé : « La transmission et le contrôle de la liste des électeurs ».

    Art. 9. A l'article 5 du même code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par l'ordonnance du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

    Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière électronique au moyen d'un logiciel fourni par le Gouvernement.

    ;

  4. l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

    Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement ou son délégué contrôle les listes des électeurs afin de vérifier qu'aucune personne n'est mentionnée sur plusieurs d'entre elles.

    En cas de double inscription, le Gouvernement ou son délégué transmet l'information aux collèges des bourgmestre et échevins concernés et leur demande leur avis. Le Gouvernement désigne ensuite le collège qui doit radier l'électeur et celui qui conserve l'inscription.

    Le collège des bourgmestre et échevins procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées.

    La radiation est immédiatement notifiée par le collège à la personne concernée, qui peut introduire une réclamation conformément à l'article 3bis du présent code.

    .

    Art. 10. Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 1er, comportant l'article 7, intitulé : « Principes ».

    Art. 11. L'article 7 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

    § 2. - Trente jours au moins avant le scrutin, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout citoyen auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection s'il ne figure pas sur la liste des électeurs et s'il estime satisfaire aux conditions de l'électorat.

    .

    Art. 12. Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 2 comportant l'article 8, intitulé : « Les sections de vote ».

    Art. 13. A l'article 8 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  5. l'alinéa 2 est complété par les mots « , dénommé bureau de vote »;

  6. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Plusieurs sections peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même groupe de bâtiments, appelé centre de vote.

    ;

  7. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Chaque commune comprend un bureau principal, des bureaux de vote et, en cas de vote par bulletin de vote, des bureaux de dépouillement.

    .

    Art. 14. Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 3 comportant les articles 9 à 19, intitulé : « Désignation des membres des bureaux électoraux ».

    Art. 15. Dans l'article 9, alinéa 2, du même code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots « dont il est question à l'article 10 et » sont insérés entre les mots « président du bureau principal » et les mots « qu'il a désigné pour chaque commune ».

    Art. 16. L'article 10 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, est remplacé par ce qui suit :

    Article 10. § 1er. - Le bureau principal se compose du président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Le président désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune sachant lire et écrire. Le président désigne le secrétaire parmi les électeurs de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les candidats ne peuvent faire partie du bureau principal.

    Le bureau principal doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection et est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires à l'élection et de celles relatives au recensement général des votes.

    § 2. - En ce qui concerne la ville de Bruxelles, chef-lieu d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

    Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.

    Dans les autres communes, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé ci-après :

    1° les magistrats de l'ordre judiciaire;

    2° les stagiaires judiciaires;

    3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau...

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