26 JUILLET 2013. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'article 31, 12°, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement est complété comme suit : « ; celle-ci peut prendre, notamment, la forme de mutualisations, coopérations et marchés publics conjoints. Dans la limite des budgets disponibles, la SLRB octroie des subsides visant à encourager ces collaborations; ».

Art. 3. Dans l'article 31 de la même ordonnance est inséré un 12° bis rédigé comme suit : « 12° bis mettre des outils et services régionaux centralisés à disposition des SISP, s'imposant à ces dernières lorsque la SLRB le décide, en vue de leur apporter un appui expert dans l'accomplissement de missions spécifiques ou de réaliser des économies d'échelle par l'harmonisation des outils et pratiques sectoriels; ».

Art. 4. Dans l'article 44, § 1er, de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Elles sont agréées par la SLRB. Sans préjudice du § 2bis, le Gouvernement fixe la procédure et les critères d'agrément.

A dater de l'issue du processus déterminé par les §§ 2bis et 2ter, les critères visés au § 2bis, alinéa 12 du présent article deviennent les critères permanents d'agrément. Les règles de la procédure d'octroi des agréments deviennent celles visées au § 2ter. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l'application du § 2quater.

L'agrément peut être retiré par le Gouvernement en cas de violation des dispositions du présent Code. La procédure de retrait d'agrément est fixée par le Gouvernement, en ce compris la procédure de recours.

Il peut être renoncé à l'agrément selon des modalités fixées par le Gouvernement.

.

Art. 5. Dans l'article 44, § 2, de la même ordonnance, les mots « Sans préjudice du § 2bis, » sont insérés en début de phrase.

Art. 6. Dans l'article 44, de la même ordonnance, sont insérés les paragraphes 2bis à 2quater rédigés comme suit :

§ 2bis. - Si à la date de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le nombre de SISP agréées est supérieur à seize, toutes les SISP sont averties par le Gouvernement dans les 15 jours qui suivent qu'il sera procédé à l'octroi de seize agréments au maximum selon le calendrier établi par le présent paragraphe.

Les SISP agréées à la date visée à l'alinéa 1er conservent provisoirement leur agrément jusqu'à ce qu'elles en aient obtenu un nouveau soit individuellement soit dans le cadre d'une fusion ou d'une absorption et au plus tard jusqu'à la date de notification visée à l'alinéa 11 du présent paragraphe.

Dans un délai de trois mois qui suit l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les SISP qui le souhaitent...

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