Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du sol et des déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambe

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du sol et des déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Enregistrement n° 2010/13/120/3/4. - Dossier : ALI/023. - Valorisation du « champost » - Compost de champignonnière - produit par la SA Coenegrachts gebroeders, à 3770 Riemst

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande introduite par la SA Coenegrachts gebroeders, le 22 octobre 2008, et déclarée recevable le 10 février 2009;

Considérant que le « champost » répond aux caractéristiques définies pour le « compost de champignonnière » repris nominativement en annexe Ire de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture - Annexe Ire : « Tableau des engrais, des amendements du sol, des substrats de culture, des produits connexes et des boues d'épuration », Chapitre III : « Amendements du sol », Point A : « Amendements organiques du sol » - et peut dès lors être commercialisé comme « amendement organique du sol » sans dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du « champost » analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur,

Arrête :

Article 1er. La SA Coenegrachts gebroeders, sise Walenweg 20, à 3770 Riemst, est enregistrée sous le n° 2010/13/120/3/4 pour la valorisation du milieu de culture résultant de la culture de champignons - « champost » ou « compost de champignonnière » - qu'elle réalise dans l'installation sise Walenweg 20, à 3770 Riemst.

Art. 2. Le « champost » est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3. Le substrat servant de milieu de culture aux champignons, conduisant à la génération de « champost » doit respecter les conditions suivantes :

- être produit dans une unité disposant d'un agrément, au sens du Règlement CE 1774/2002 du Parlement et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, délivré par l'autorité régionale compétente;

- être couvert par une dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.

Art. 4. Les caractéristiques analytiques du « champost », ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5. Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le « champost » visés à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6. La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7. L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.

Art. 8. La matières visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 11 mai 2010.

Ph. HENRY

ANNEXE 1re

Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2010/13/120/3/4

dossier : ALI/023

Valorisation du « champost » - Compost de champignonnière produit par la SA Coenegrachts gebroeders, à 3770 Riemst

  1. La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre.

    1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées :

    1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

    2) Par date de sortie :

    - les quantités de matières cédées,

    - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant,

    - les coordonnées complètes du destinataire,

    - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur,

    - le numéro du bon de pesage, s'il échet.

    1.2. Modèle du registre :

    En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante :

    N° enregistrement :Date de début de validité :Date de fin de validité :

    Date de cessionHeureQuantité à livrer en tonnesN° du lotN° du bulletin d'analyse relatif au lotDestination :N° de référence du destinataire (1), identité et adresse, tél., fax et E-mail du destinataireN° du bon de pesage (s'il échet)N° du document CMR

  2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

    En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

    Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la Direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles.

  3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée.

    Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.

    Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre.

  4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, Département de la Police et des Contrôles et du Département du sol et des déchets. Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

    Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2010/13/120/3/4 délivré à la SA Coenegrachts gebroeders, sise Walenweg, 20 à 3770 Riemst pour la valorisation du milieu de culture résultant de la culture de champignons - « champost » - qu'elle réalise dans l'installation sise Walenweg, 20 à 3770 Riemst.

    Namur, le 11 mai 2010.

    Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

    Ph. HENRY

    Certificat d'utilisation

    délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valoration de certains déchets

    Valorisation du « champost »-compost de champignonnière produit par la SA Coenegrachts gebroeders, à 3770 Riemst

    Références du certificat d'utilisation :

    Direction de la Protection des Sols

    Dossier : ALI/023

    Enregistrement : n° 2010/13/120/3/4

    Certificat : ALI/023/EC/3/0/08-033

    Annexes : 11

    Titulaire du certificat :

    SA COENEGRACHTS GEBROEDERS

    dénommé le « producteur » dans le présent certificat d'utilisation.

    N° T.V.A. : BE 0442.004.254

    N° RC : Tongres 68831

    Siège social :

    Walenweg 20,

    3770 RIEMST

    Téléphone : 012-45 32 91

    Siège d'exploitation :

    Walenweg 20,

    3770 RIEMST

    Téléphone : 012-45 32 91

    Personne responsable :

    M. J. COENEGRACHTS.

  5. Condition préalable :

    La validité du présent certificat d'utilisation est conditionnée à l'obtention d'une dérogation ministérielle valide, autorisant le transfert du « champost » produit...

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