30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 180;
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment les articles VI.22 à VI.28 inclus, insérés par le décret du 8 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire "enseignement prioritaire" dans l'enseignement fondamental, pour ce qui est de l'enseignement spécial;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 16 juin 2009 et 10 septembre 2009;
Vu le protocole n° 709 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 475 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 47 210/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental spécial, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :
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périodes de cours complémentaires : les périodes de cours complémentaires visées à l'article 138, § 1er, 6°, du décret relatif à l'enseignement fondamental;
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AgODi : "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
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taux de concentration : le rapport, en pour cent, entre :
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le nombre d'élèves réguliers externes et semi-internes en type 1 et type 3 répondant à "l'indicateur d'égalité des chances", tel que visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°, du décret;
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le nombre total d'élèves réguliers externes et semi-internes en type 1 et type 3 d'une école, calculé au 1er février de l'année scolaire précédente;
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décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
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département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
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indicateurs d'égalité des chances : les indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139undecies, § 1er, du décret;
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Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement.
CHAPITRE II. - Indicateurs d'égalité des chances
Art. 3. Les écoles répondant à la condition visée à l'article 139undecies, § 1er, du décret, notifient à l'AgODi, avant le 1er avril...
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