11 NOVEMBRE 2002. - Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présentation loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi :

  1. l'officier auxiliaire pilote est l'officier auxiliaire titulaire du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote;

  2. le candidat officier auxiliaire pilote est le candidat officier auxiliaire qui suit, au cours de son cycle de formation, la formation relative à l'obtention du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote;

  3. l'officier auxiliaire ATC est l'officier auxiliaire titulaire du brevet de contrôleur de trafic aérien;

  4. le candidat officier auxiliaire ATC est le candidat officier auxiliaire qui suit au cours de son cycle de formation la formation relative à l'obtention du brevet de contrôleur de trafic aérien;

  5. chaque fois qu'il est fait mention de « la loi du 23 décembre 1955 », il y a lieu de comprendre « la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs »;

  6. chaque foit qu'il est fait mention de « la loi de 16 mars 2000 », il y a lieu de comprendre « la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation ».

    Art. 3. L'officier auxiliaire pilote appartient à l'un des corps suivants :

  7. le corps du personnel navigant;

  8. le corps de l'aviation légère.

    L'officier auxiliaire ATC appartient au corps du personnel non-navigant.

    Art. 4. Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions de la loi du 23 décembre 1955 sont applicables à l'officier auxiliaire pilote.

    Les articles 2, 3, 3bis , 4, 5, 5bis , 6, 7 et 9, §§ 1er, 2 et 2bis , les articles 10bis , 11bis et 15 de la loi du 23 décembre 1955, sont applicables à l'officier auxiliaire ATC.

    Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions de la loi du 16 mars 2000, relatives aux officiers auxiliaires, sont applicables à l'officier auxiliaire pilote ou ATC.

    Art. 5. § 1er. Pour le recrutement normal de candidats officiers auxiliaires pilote et ATC, le ministre de la Défense fixe par corps visés à l'article 3, le nombre de candidats officiers auxiliaires, pilote ou ATC, répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955, qui peuvent être agréés.

    § 2. Toutefois un recrutement spécifique peut être organisé pour les candidats officiers auxiliaires pilote qui, outre les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955, sont titulaires de certaines qualifications aéronautiques acquises préalablement à la date de leur agrément.

    Le ministre de la Défense fixe par corps visés à l'article 3, le nombre de candidats visés à l'alinéa 1er, qui peuvent être agréés.

    Le ministre de la Défense fixe dans un règlement les qualifications aéronautiques visées à l'alinéa 1er.

    Art. 6. Le candidat...

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