21 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 5 à 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 48.635/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2010;

Considérant la volonté du Gouvernement wallon de renforcer le cadre existant en vue d'une amélioration de la qualité des systèmes solaires installés;

Considérant l'évolution constante de la technologie en matière de chauffe-eau solaire ainsi que le développement de ce secteur;

Considérant l'entrée en vigueur de la règlementation sur la performance énergétique des bâtiments;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Transposition

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement l'article 13 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "Ministre" : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;

  2. "demandeur" : toute personne physique ou morale à l'exception de celles ayant bénéficié d'une subvention à l'investissement portant sur cette même installation de chauffe-eau solaire et ce, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA);

  3. "administration" : le Département de l'énergie et du bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et l'Energie du Service public de Wallonie;

  4. "chauffe-eau solaire" : système participant à la production d'eau chaude et qui utilise à cet effet l'énergie solaire au moyen d'un capteur solaire vitré (plan ou tubulaire);

  5. "fraction solaire" : rapport entre l'énergie fournie par la partie solaire de l'installation d'eau chaude sanitaire et la fourniture totale d'énergie de l'installation d'eau chaude sanitaire;

  6. "logement" : tout bâtiment affecté à l'habitation d'un ou plusieurs ménages; constitue également un logement, le bâtiment affecté à un usage mixte lorsque la partie affectée au logement excède 40 % de la surface totale;

  7. "unité d'habitation" : partie d'un logement, telle qu'un appartement, dont les locaux sont réservés à l'usage exclusif d'un seul ménage;

  8. "niveau d'isolation thermique globale K" : le niveau d'isolation thermique globale d'un bâtiment, tel que défini à l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

  9. "niveau EW" : le niveau de consommation d'énergie primaire tel que défini aux annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

  10. "déclaration PEB finale" : le document visé à l'article 237/1, 12°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

    CHAPITRE III. - Octroi de la subvention

    Art. 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une prime au demandeur faisant installer en Wallonie un chauffe-eau solaire, pour autant que :

  11. le capteur réponde aux exigences de la norme européenne applicable. Le Ministre peut ajouter des exigences de respect des normes européennes pour d'autres éléments du système. Le Ministre peut exiger le respect de normes plus contraignantes que les normes européennes;

  12. pour les installations individuelles, le dimensionnement de l'installation permette une fraction solaire de minimum 60 %. Le Ministre peut augmenter le niveau de cette fraction solaire;

  13. le système atteigne un niveau minimum de performance globale. Ce niveau minimum est déterminé par le respect de conditions relatives notamment à l'orientation du capteur et au système de comptage équipant l'installation;

  14. les travaux soient réalisés par un installateur agréé par le Ministre conformément au présent arrêté.

    Le Ministre détermine les modalités précises de ces conditions.

    Art. 4. § 1er. Le montant de la prime est un montant forfaitaire de mille cinq cents euros pour une installation individuelle comportant des capteurs solaires présentant une surface optique allant de deux m2 à quatre m2 et un montant complémentaire de cent euros par m2 de surface optique de capteur solaire supplémentaire. Ce montant est octroyé dans les cas suivants :

  15. installation sur une maison unifamiliale dont la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er mai 2010;

  16. installation considérée comme individuelle en vertu de l'article 5, § 1er, et placée sur un bâtiment dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er mai 2010;

  17. installation considérée comme individuelle en vertu de l'article 5, § 2;

  18. installation sur un bâtiment non affecté à l'habitation d'un ou plusieurs ménages et non visé aux points précédents.

    Le montant total de la prime octroyée par installation individuelle visée au présent paragraphe ne peut excéder six mille euros.

    § 2. Le montant de la prime est un montant forfaitaire de cinq cents euros pour une installation individuelle comportant des capteurs solaires présentant une surface optique allant de deux m2 à quatre m2 et un montant complémentaire de cent euros par m2 de surface optique de capteur solaire supplémentaire. Ce montant est octroyé pour une installation réalisée sur une maison unifamiliale en respect des conditions suivantes :

    - la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010;

    - les niveaux Ew et d'isolation thermique globale K du bâtiment sont inférieurs ou égaux aux niveaux fixés par le Ministre.

    Le montant total de la prime octroyée par installation individuelle visée au présent paragraphe ne peut excéder cinq mille euros.

    § 3. Le montant de la prime est un montant forfaitaire de cinq cents euros pour une installation considérée comme individuelle en vertu de l'article 5, § 1er. Les conditions suivantes devront dans ce cas être respectées :

    - la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010;

    - les niveaux Ew et d'isolation thermique globale K du bâtiment sont inférieurs ou égaux aux niveaux fixés par le Ministre.

    Art. 5. § 1er. Dans le cas d'installations collectives destinées à alimenter plusieurs unités d'habitation, l'installation collective est considérée comme étant équivalente à autant d'installations individuelles qu'il y a d'unités d'habitation desservies. Une installation individuelle devant comporter au minimum 2 m2 de surface optique, le nombre maximum d'installations individuelles équivalentes ne peut en aucun cas dépasser la moitié du nombre de m2 de surface optique de capteur solaire installés.

    § 2. Dans le cas particulier des maisons de repos ou des résidences-service, l'installation collective est considérée comme étant équivalente à autant d'installations individuelles qu'il y a de lits à résidence. Une installation individuelle devant comporter au minimum 2 m2 de surface optique, le nombre maximum d'installations individuelles équivalentes ne peut en aucun cas dépasser la moitié du nombre de m2 de surface optique de capteur solaire installés.

    § 3. Les installations collectives non visées au § 2 sont considérées comme des installations individuelles.

    § 4. Pour les installations visées aux §§ 2 et 3, une copie de l'audit justifiant du dimensionnement en fonction des besoins doit être fournie.

    Art. 6. § 1er. Pour bénéficier de la prime, le demandeur ou l'installateur, au nom de son client, introduit à l'administration, dans un délai correspondant au délai fixé par le Ministre, les documents suivants :

  19. le formulaire de demande de prime dûment complété;

  20. le dossier technique dûment complété;

  21. les factures d'achat et d'installation ainsi que les preuves de paiement;

  22. une copie du permis d'urbanisme, le cas échéant;

  23. une copie de la déclaration PEB finale, le cas échéant;

  24. le formulaire dûment complété d'attestation de cession de prime du demandeur au profit de l'installateur, le cas échéant.

    § 2. Le dossier technique visé à l'alinéa 1er, 2°, comprend le formulaire standardisé décrivant l'installation de chauffe-eau solaire, une photo avant l'installation dans les cas où l'installation est...

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