24 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité pour promotion sur diplôme et modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des militaires

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 107 et 167, § 1er, alinéa 2;

Vu la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, l'article 7;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 2, § 1er, inséré par la loi du 27 mars 2003, l'article 3, § 3bis, inséré par la loi du 25 mai 2000 et modifié par les lois du 27 mars 2003, 5 mars 2006 et 31 juillet 2013, l'article 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 9bis, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 31 juillet 2013, l'article 10 remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 31 juillet 2013, l'article 10bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003, l'article 11, § 4, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 13quater inséré par la loi du 31 juillet 2013 et l'article 16bis inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 30 août 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 3 janvier 2014;

Vu l'avis 55.386/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Octroi d'une indemnité pour la promotion sur diplôme

Article 1er. Le militaire dont la candidature pour la promotion sur diplôme visée à l'article 116 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, est acceptée conformément aux articles 4, alinéa 4, ou 9, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, a droit à une indemnité unique pour les frais réellement encourus dans le cadre de la formation suivie pour obtenir le diplôme requis pour cette promotion.

Pour l'octroi de l'indemnité, seuls sont pris en considération les frais d'inscription aux cours et examens, et les frais de livres et de matériel scolaires, encourus après la date de recrutement du militaire et après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, le militaire qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, suit une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de bachelier, peut prétendre à l'indemnité unique, pour autant que sa candidature pour la promotion sur diplôme soit agréée comme fixé à l'alinéa 1er.

Art. 2. Le montant de l'indemnité visée à l'article 1er est limité à 2.000 EUR pour la totalité de la formation. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant correspond à l'indice-pivot 138,01 (base 1981 = 100).

Art. 3. L'indemnité est octroyée au militaire qui remplit les conditions fixées sur présentation de preuves de paiement.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires

Art. 4. Dans l'article 1erter, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du...

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