18 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nourrissage du grand gibier

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12ter modifié par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 10 mai 2012;

Vu l'avis 52.000/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la surdensité du grand gibier observée en plusieurs endroits de la Région wallonne;

Considérant que le nourrissage artificiel du grand gibier a pour effet d'augmenter la disponibilité alimentaire;

Considérant que cette disponibilité alimentaire accrue favorise, à l'instar d'autres facteurs, des niveaux élevés de population de grand gibier;

Considérant que cette surdensité de grand gibier a pour effet de rompre l'équilibre entre la faune et la flore;

Considérant qu'elle porte en outre atteinte à la préservation et à la restauration de la biodiversité en milieu rural et forestier, ainsi qu'aux cultures agricoles et aux peuplements forestiers;

Considérant qu'il est d'intérêt général d'atteindre une réduction très significative des populations de grand gibier afin de rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique;

Considérant dès lors la nécessité de fixer des conditions adéquates de nourrissage du grand gibier dès cette année cynégétique;

Considérant que les niveaux de population de grand gibier, ainsi que les conditions et la typologie des milieux naturels et agricoles diffèrent au Nord et au Sud du Sillon Sambre et Meuse;

Considérant que ces différences justifient l'adoption de régimes distincts au Nord et au Sud du Sillon Sambre et Meuse concernant le nourrissage du grand gibier;

Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Des définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonctionnaire compétent, le directeur du Département de la Nature et des Forêts dans le ressort duquel est située la superficie la plus importante du territoire de chasse, que celui-ci relève ou non d'un conseil cynégétique agréé.

Art. 2. Le nourrissage du grand gibier dans les établissements d'élevage autorisés conformément à l'article 12bis, § 2, 2e tiret, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse n'est pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Des dispositions générales

Art. 3. Tout nourrissage du grand gibier au Nord du Sillon Sambre et Meuse est interdit.

Au Sud du sillon Sambre et...

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