10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2009-2010;

  2. la convention collective de travail du 2 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative aux barèmes liés à l'expérience et la convention collective de travail du 18 juin 2009 concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2009-2010 (1)

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

    Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

    Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  3. la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2009-2010;

  4. la convention collective de travail du 2 juin 2010, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative aux barèmes liés à l'expérience et la convention collective de travail du 18 juin 2009 concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 2009-2010.

    Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

    ALBERT

    Par le Roi :

    La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

    Mme J. MILQUET

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe 1re

    Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole

    Convention collective de travail du 18 juin 2009

    Conditions de salaire et de travail pour les années 2009-2010 (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95412/CO/211)

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

    Par "employés" on entend : ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

    Par "C.C.T.", on entend : la convention collective de travail.

    CHAPITRE II. - Classification professionnelle par catégorie

    Art. 2. La notion des "études accomplies" indiquées à chaque échelon, n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories. Il est établi que l'employé exerçant actuellement une des fonctions définies ci-dessous, doit être inclus dans sa catégorie sans tenir compte du critère "écolage".

    Art. 3. Pour le classement des employés dans les raffineries, il est convenu que la classification du personnel technique est élaborée par entreprise à l'échelon de celle-ci; elle ne vaut que pour l'entreprise pour laquelle elle a été faite.

    Art. 4. Les différentes catégories professionnelles sont :

    § 1er. Première catégorie.

  5. Employés dont la fonction est caractérisée par :

    1) l'assimilation de connaissance correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisante pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre essentiellement intellectuel;

    2) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

  6. Par exemple :

    Employé exécutant en ordre principal des travaux simples d'écritures, de chiffrages, d'enregistrement, de tenue de fiches, l'établissement de relevés ou d'états ou autres travaux secondaires du même niveau.

    Copiste, dactylo-copiste (moins de 40 mots à la minute), aide-archiviste.

    Concierge, garçon de bureau, portier, garçon de courses, huissier.

    Aide-magasinier.

    § 2. Deuxième catégorie.

  7. Employés dont la fonction est caractérisée par :

    1) l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les trois premières années de l'enseignement moyen;

    2) l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;

    3) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

  8. Par exemple :

    Facturier, teneur de livres secondaires, teneur de livres de commandes, teneur de statistiques simples, d'écritures, de stocks.

    Entrée simple de données dans l'ordinateur.

    Aide-dessinateur.

    Copiste de plans.

    Vérificateur de documents comptables simples, établissement de bordereaux et documents de transport (lettres de voiture).

    Dactylo (40 mots à la minute).

    Dactylo-copiste (plus de 40 mots par minute).

    Sténodactylo (non expérimenté, de moins de 100 mots par minute en sténo et moins de 40 mots par minute à la machine) avec maximum d'un an de service dans la firme.

    Téléphoniste débutant.

    Réceptionniste.

    Porteur (transport valeurs ou service courrier).

    Employé chargé de la réception et de l'expédition du courrier.

    Employé de plaine d'aviation chargé du ravitaillement, sous contrôle d'un employé de l'échelon supérieur.

    Employé aidant l'expéditeur de quai de l'échelon supérieur.

    Pointeur de mouvements chargé des rapports avec les chemins de fer pour l'entrée et la sortie des marchandises (doit assurer le contrôle de stationnement du matériel roulant dans l'usine et constater les litiges, manquants et avaries).

    Employé occupé sur machines spéciales, exigeant un apprentissage et un bon entraînement.

    Magasinier (emballages vides, remplis).

    Aide-laborant.

    Chauffeur de voiture.

    Sont également classés dans cette catégorie, tous les employés dont les fonctions répondent, par analogie, aux fonctions ci-devant définies à titre d'exemples.

    § 3. Troisième catégorie.

  9. Employés dont la fonction est caractérisée par :

    1) une formation pratique équivalente à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études d'enseignement moyen inférieur, complétées ou bien par les études professionnelles spécialisées,ou bien par l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages, ou encore par l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;

    2) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

  10. Par exemple :

    Employé chargé d'une besogne intérieure reprise dans la deuxième catégorie et s'occupant également de la publicité extérieure.

    Employé chargé de rédiger des lettres nécessitant une bonne pratique de la correspondance commerciale, et d'avoir des contacts téléphoniques avec la clientèle et les services extérieurs, de calculer des prix en vue des offres qu'il établit ou qu'il reçoit, d'étudier certains litiges simples en vue de faire des propositions de réponse.

    Traducteur commercial.

    Employé chargé du calcul et de la ventilation des salaires et effectuant éventuellement la paie (assurances sociales, allocations familiales, congés payés, retenues fiscales, etc.).

    Employé qui tient les comptes des clients, fournisseurs, banques, nécessitant de bonnes notions de comptabilité commerciale ou industrielle.

    Opérateur télex ou appareils similaires (télécopieur).

    Codificateur comptable.

    Employé occupé à la tenue des écritures et contrôle stocks et transferts.

    Caissier, aide-comptable, chargé notamment de l'établissement des factures nécessitant un travail de discernement et/ou de la tenue des comptes courants.

    Expéditeur par fer ou par route, établit toutes les lettres de voiture intérieures et internationales, s'assure que ces documents sont établis selon les prescriptions, avec indication éventuelle du parcours, au tarif le plus réduit, et sont accompagnés des documents de douane et d'exportation indispensables.

    Dactylo (machine à dicter).

    Sténodactylo (100 mots par minute en sténo, 40 mots par minute à la machine).

    Téléphoniste.

    Infirmier (A2).

    Expéditeur de quai qui, en plus de l'employé de l'échelon précédent, vérifie à quai, s'assure du conditionnement des colis, constate éventuellement manquants et coulages, s'assure que le transbordement et le transport en transit s'effectuent normalement.

    Employé du service d'achat.

    Employé de dépôt : chargé entre autres de l'organisation du service de camionnage.

    Jaugeur tanks, après un stage de deux ans dans la profession, compte tenu de la nature du travail, consistant notamment à :

  11. jauger les tanks à bord des navires et/ou allèges, ainsi que les tanks terrestres;

  12. effectuer tous les calculs s'y rapportant en vue de l'établissement des différents documents, notamment pour la douane et la comptabilité de l'entreprise.

    Laborant : employé technique (A2) doit être au courant et à même de faire la plupart des analyses concernant l'industrie pétrolière. Il doit établir des rapports des résultats d'analyses, calculs d'analyses. Son travail reste néanmoins sous contrôle d'un analyste-laborant ou chimiste.

    Magasinier en chef.

    Employé chargé de l'inspection des pompes, tant en distribution qu'en raffinage.

    Sont également classés dans cette catégorie tous les employés dont les fonctions répondent par analogie, aux fonctions ci-dessus décrites.

    § 4. Quatrième catégorie A.

  13. Employés dont la fonction est caractérisée par :

    1) une formation au moins égale à celle que donnent en sus des études moyennes complètes, des études supérieures spécialisées de type court;

    2) un temps limité d'assimilation;

    3) un travail autonome, plus...

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