26 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, notamment les articles 5 et 7 à 11 inclus;

Vu le décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, notamment les articles 6, 7, 4° et 5°, 8, 9, 7°, 10, 11, 2° et 3°, 18, alinéa deux, 19, 20, 21, alinéas deux et quatre, 23, alinéa deux, 24, alinéa deux, 26, alinéa deux, 27, alinéa deux, 29, alinéa premier, 32, alinéa deux, 33, alinéa deux, 35, alinéa deux, 37, alinéa deux, 39, 41, 43, alinéa premier, 1° et 2°, et alinéa deux, 44, alinéa trois, 45, alinéa cinq, et 49, alinéas premier et deux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives, donné le 4 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 7 septembre 2012;

Vu l'avis 52.060/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. éducation culturelle : l'éducation axée sur le développement et la prise de conscience aux plans personnel et social et sur l'acquisition de la compétence et la volonté de participer à la culture;

  2. décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale;

  3. création de communautés : toutes les activités qui renforcent la qualité et la cohésion de la communauté locale, en réservant une attention particulière à la participation de divers groupes à potentiel et au soutien d'associations et de volontaires.

    Cela signifie que la commune facilite en premier lieu ce qui est organisé par la société civile et qu'elle organise en deuxième lieu des activités promouvant la création de communautés pour des besoins non comblés.

    Art. 2. La procédure de demande, d'octroi et de justification des subventions aux villes et communes dans le présent arrêté est fixée au décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

    Chapitre 2. - La politique culturelle communale

    Art. 3. La priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, du décret du 6 juillet 2012, est spécifiée comme suit : la commune élabore une politique culturelle intégrale et durable, en prêtant une attention particulière à la création de communautés, à l'éducation culturelle et à l'objectif d'atteindre des groupes à potentiel.

    Art. 4. § 1er. La commune ou l'association de communes qui a été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 21 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, à l'exception des zones métropolitaines, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, du décret du 6 juillet 2012, à la subvention à laquelle elle avait droit pendant l'année d'activité 2013. Cette subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

    Une commune qui n'a pas été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 21 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, du décret du 6 juillet 2012, à une subvention-enveloppe forfaitaire de :

  4. 56.000 euros sur une base annuelle pour les communes et les associations de communes à partir de 10 000 habitants, complétée par une subvention d'un euro par habitant;

  5. 28.000 euros sur une base annuelle pour les communes de moins de 10 000 habitants, complétée par une subvention d'un euro par habitant.

    § 2. La subvention-enveloppe des communes qui ont bénéficié, pour leur politique culturelle communale, d'une subvention structurelle de la province, est majorée des montants octroyés par les provinces en 2011. La subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

    Art. 5. Un centre communautaire doit disposer de l'infrastructure suivante en vue de la participation culturelle, de la création de communautés et de la diffusion de la culture :

  6. une salle polyvalente d'au moins 200 m2 ou un théâtre ayant au moins 250 places fixes ou à ancrer et en plus une salle polyvalente d'au moins 100 m2, dans laquelle des activités autres que des activités théâtrales peuvent avoir lieu;

  7. une salle d'exposition ayant une superficie totale d'au moins 100 m2;

  8. trois locaux à usage culturel.

    A condition que la commune puisse motiver de façon approfondie comment elle pourra combler les besoins de la population locale à l'aide de son infrastructure culturelle, il peut être dérogé pour au maximum 20 % au nombre requis de mètres carrés, visé à l'alinéa premier, 1° et 2°, lorsque la superficie totale s'élève à au moins 300 m2.

    Art. 6. A la demande du Ministre, la commune fournit avant le 1er mai les données pertinentes pour la gestion relatives à la politique culturelle communale, visées à l'article 7, 5°, du décret du 6 juillet 2012.

    Chapitre 3. - La bibliothèque publique

    Art. 7. La priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012, est spécifiée comme suit : la commune dispose d'une bibliothèque publique qui :

  9. stimule l'éducation culturelle et la motivation à lire;

  10. investit dans la promotion de la « e-inclusion » de groupes cibles difficiles à atteindre et dans l'augmentation de l'alphabétisation informationnelle et de la compétence médiatique;

  11. investit dans des services adaptés pour des personnes à mobilité réduite et pour des groupes cibles difficiles à atteindre aux niveaux culturel, éducatif et socio-économique;

  12. investit dans la coopération avec des établissements d'enseignement.

    Art. 8. La commune ou l'association de communes qui a été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 38 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, à l'exception des zones métropolitaines, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012, à la subvention à laquelle elle avait droit pendant l'année d'activité 2013. Cette subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet...

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