10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
Convention collective de travail du 6 juin 2011
Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104772/CO/125.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. -Intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail
Art. 2. A partir du 1er janvier 2011, l'intervention dans les frais de déplacement des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail est fixée à 75 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire, quel que soit le moyen de...
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