20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu le décret-programme du Conseil Régional Wallon du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, notamment l'article 3;

Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1988 étendant le champ d'application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992, 14 janvier 1993, 3 février 1994, 6 octobre 1994, 8 décembre 1994, 30 mars 1995, 11 mai 1995, 31 octobre 1996, 27 janvier 1998, le décret du 5 février 1998 et les arrêtés des 2 avril 1998 et 4 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parc à conteneurs;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 10 octobre 2001;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, donné le 15 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Finances et de Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'impérieuse nécessité de communiquer de manière contraignante aux employeurs et travailleurs impliqués dans diverses mesures favorisant l'emploi pour les pouvoirs locaux les conditions et modalités de reconnaissance et de subsidiation de ces mesures par la Communauté germanophone avant le début de l'année civile 2002 étant donné que les conditions et modalités initialement formulées par la Région wallonne deviennent caduques au 31 décembre 2001 et que de ce fait les projets qui en découlent voient leur autorisation ministérielle arriver à échéance à cette date;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone, Division « Formation, Emploi et Programmes européens »;

  2. le Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière d'Emploi;

  3. l'Office de l'Emploi : l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone;

  4. l'arrêté royal n° 474 : l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

  5. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  6. le pouvoir local : l'autorité qui tombe sous l'application de l'article 1 de l'arrêté royal n° 474, ainsi que la zone pluricommunale de police locale en application de l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  7. les T.C.S. : les travailleurs contractuels subventionnés définis à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 474.

    CHAPITRE II. - De l'affectation

    Art. 2. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, déterminés conformément à l'article 10, les communes de la Communauté germanophone peuvent, par le biais d'une convention conclue entre une commune d'une part et le Ministre d'autre part, obtenir une intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour l'occupation des T.C.S. définis au chapitre III.

    § 2. Les communes peuvent céder en tout ou partie aux autres pouvoirs locaux qui exercent une activité sur leur territoire ou pour elles le nombre maximal de T.C.S. équivalents temps plein, fixé en « points » conformément à l'article 10, §§ 2 à 5. Cette cession est consignée dans la convention prévue au § 1er.

    Cette cession concerne de plus tous les droits et devoirs découlant, pour la commune, de l'application du présent arrêté et de l'article 2, alinéa 3, de l'article 3, alinéa 3, de l'article 4, §§ 1er et 3, de l'article 5, § 2, alinéa 2, ainsi que des articles 6 à 8 de l'arrêté royal n° 474.

    § 3. Dans la limite des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, déterminés conformément à l'article 11, les pouvoirs locaux qui ont leur siège en Communauté germanophone peuvent, par le biais d'une convention conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 11 une intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les travailleurs contractuels subventionnés occupés en tant que personnel et/ou personnel de coordination dans le cadre de projets spécifiques pour l'emploi.

    § 4. Dans la limite des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, déterminés conformément à l'article 12, les zones pluricommunales de police locales qui ont leur siège en Communauté germanophone peuvent, par le biais d'une convention conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12 une intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les travailleurs contractuels subventionnés occupés dans le cadre du travail administratif et/ou logistique des zones de police.

    § 5. Les zones pluricommunales de police locale ne peuvent bénéficier du droit à l'intervention dans les frais de salaire ou de traitement ouvert par le § 2 que pour des travailleurs qui appartiennent au personnel administratif et logistique non statutaire conformément à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

    CHAPITRE III. - Des T.C.S.

    Art. 3. Peuvent occuper un emploi de T.C.S. les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes :

  8. les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal;

  9. les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal;

  10. les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;

  11. les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal;

  12. les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

  13. les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal;

  14. les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal;

  15. les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone, par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME ainsi que par l'Office pour les personnes handicapées;

  16. les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

  17. les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;

  18. les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;

  19. les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;

  20. les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné ou T.C.S.;

  21. les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

  22. les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

  23. les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, ainsi que les travailleurs occupés en application de l'arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;

  24. les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;

  25. les travailleurs occupés dans le cadre de la convention de premier emploi, instaurée par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

    C'est la situation des personnes visées au premier alinéa au jour qui précède l'exécution du contrat qui est prise en considération.

    En cas d'exécution ininterrompue du contrat du T.C.S. en raison de contrats de travail successifs conclus auprès d'un même employeur pour une tâche identique, les conditions prévues au premier alinéa et auxquelles doit satisfaire le T.C.S...

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