Extrait de l'arrêt n° 149/2010 du 22 décembre 2010 Numéro du rôle : 4786 En cause : le recours en annulation de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dan

Extrait de l'arrêt n° 149/2010 du 22 décembre 2010

Numéro du rôle : 4786

En cause : le recours en annulation de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation, introduit par l'ASBL « Union pétrolière belge » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 2009 et parvenue au greffe le 16 octobre 2009, un recours en annulation de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation (publiée au Moniteur belge du 3 août 2009, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Union pétrolière belge », dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, Digue du Canal 1, la SA « Continental Tanking Company », dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, boulevard Industriel 100, la SA « Belgische Olie Maatschappij », dont le siège social est établi à 2020 Anvers, d'Herbouvillekaai 100, la SA « Octa », dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, avenue Général Baron Empain 21, la SA « Van Der Sluijs Group Belgium », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Wiedauwkaai 75, la SA « Belgomazout Liège », dont le siège social est établi à 4020 Wandre, rue du Dossay 2, la SA « Martens Energie », dont le siège social est établi à 7870 Lens, rue de Cambron 10, la SA « Transcor Oil Services », dont le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, boulevard de France 7, la société de droit néerlandais « B.V. Mabanaft », faisant élection de domicile à 2000 Anvers, Meir 24, la SA « Belgomine », dont le siège social est établi à 9140 Tamise, Wilfordkaai 43, la SA « Van Raak Distributie », dont le siège social est établi à 2381 Weelde, Toekomststraat 1, la SA « Bouts », dont le siège social est établi à 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai, la SA « Gabriels & C° », dont le siège social est établi à 9308 Hofstade, Hekkestraat 41, la SA « Joassin René », dont le siège social est établi à 5020 Flawinne, rue Fernand Marchand 1, la SA « Orion Trading Group », dont le siège social est établi à 2018 Anvers, De Keyserlei 5/58, la SA « Petrus », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue de l'Hippodrome 48, et la SPRL « Argosoil Belgium », dont le siège social est établi à 1800 Vilvorde, Mechelsesteenweg 277.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation. Il ressort toutefois de l'exposé des moyens que le recours est uniquement dirigé contre les articles 4 et 5 de cette loi, qui disposent :

    Art. 4. § 1er. Toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d'une même année civile une quantité de biocarburants durables comme suit :

    - EMAG à concurrence d'au moins 4 v/v % [lire : 4 % v/v] de la quantité de produits diesel mis à la consommation;

    - bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 v/v % [lire : 4 % v/v] de la quantité de produits d'essence mis à la consommation.

    § 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas aux quantités de produits d'essence et/ou de produits diesel qu'une société pétrolière enregistrée met à la consommation venant des stocks obligatoires visés à l'article 2, 4°, de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, pour autant que ces stocks obligatoires détenus par APETRA en pleine propriété et gérés non-mélangés avec des composants bio, soient mis à la consommation lors de la première acquisition par un acheteur sans numéro d'accise.

    Art. 5. La mise à la consommation de biocarburants durables telle que visée à l'article 4 s'effectue par le biais de mélanges avec les produits d'essence et/ou produits diesel mis à la consommation, dans le respect des normes de produit NBN EN 590 pour les produits diesel et NBN EN 228 pour les produits d'essence

    .

    Quant à la recevabilité du recours et des interventions

    B.2.1. La première partie requérante est une association professionnelle agréée qui, selon ses statuts, a pour objet social la défense des intérêts généraux et commerciaux des importateurs indépendants de produits pétroliers, tant en Belgique qu'à l'étranger.

    Les deuxième à dix-septième parties requérantes sont des importateurs, des négociants et des distributeurs indépendants de produits pétroliers. Elles font valoir que les dispositions attaquées les affectent directement et défavorablement en leur imposant une obligation lourde et drastique d'incorporation de biocarburants durables dans les carburants qu'elles mettent à la consommation.

    Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, les parties requérantes justifient de l'intérêt requis.

    B.2.2. Le mémoire en intervention de l'ASBL « Belgian Bioethanol Association » et de l'ASBL « Belgian Biodiesel Board » est recevable, étant donné que les membres de ces associations professionnelles peuvent être directement affectés dans leur situation par la décision de la Cour au sujet des dispositions attaquées.

    B.2.3. Eric Watteau a introduit un mémoire en intervention, le 30 décembre 2009. Ce mémoire en intervention ne portant pas sur les moyens exposés dans la requête, il est irrecevable. En effet, l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne permet pas, contrairement à l'article 85, que des moyens nouveaux soient formulés dans le mémoire.

    Quant au premier moyen

    B.3. Dans leur premier moyen, les parties requérantes affirment que les dispositions attaquées violent l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, étant donné que ce sont les régions, et non le législateur fédéral, qui sont compétentes pour prendre des mesures de protection de l'environnement.

    La défense du Conseil des ministres et des parties intervenantes tient principalement dans le fait que les dispositions attaquées seraient des « normes de produits » au sens de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la même loi spéciale, de sorte qu'elles seraient bien du ressort du législateur fédéral.

    B.4.1. La loi spéciale du 16 juillet 1993 a donné à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 sa rédaction actuelle, à partir du 30 juillet 1993. La compétence du législateur fédéral pour encore fixer des normes visant à protéger l'environnement a de ce fait disparu.

    En vertu de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de cette loi spéciale, l'autorité fédérale demeure toutefois compétente pour fixer à cet égard des normes de produits, à condition d'y associer les gouvernements régionaux (article 6, § 4, 1°, de cette même loi spéciale).

    Les normes de produits sont des règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, lors de la mise sur le marché, en vue, entre autres, de la protection de l'environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne les niveaux de polluants ou de nuisance à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d'un produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d'essai, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits.

    B.4.2. Les travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/1, p. 20; Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 et 44) ont souligné qu'il faut uniquement regarder comme « normes de produits » dont l'établissement est réservé à l'autorité fédérale les prescriptions auxquelles les produits doivent répondre, d'un point de vue écologique, « au moment de leur mise sur le marché ». En effet, c'est précisément la nécessité de préserver l'union économique et monétaire belge (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n 558/1, p. 20; Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1063/7, p. 37) et d'éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les régions (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/5, p. 67) qui justifie que la compétence relative aux normes de produits soit réservée à l'autorité fédérale.

    B.5.1. Bien que l'article 5 de la loi...

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