Arrêt n° 30/2003 du 26 février 2003 Numéros du rôle : 2598, 2600, 2602, 2603, 2605, 2617 et 2621 En cause : les demandes de suspension totale ou partielle de la loi du 13 décembre 2002 modifiant le Co

Arrêt n° 30/2003 du 26 février 2003

Numéros du rôle : 2598, 2600, 2602, 2603, 2605, 2617 et 2621

En cause : les demandes de suspension totale ou partielle de la loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe et de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale, introduites par H. Vandenberghe et autres, par G. Annemans et autres, par B. Laeremans et H. Goyvaerts, par R. Duchatelet, par l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie et autres, et par J. Van den Driessche.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des demandes de suspension

  1. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 14, 16 et 24 janvier 2003 et parvenues au greffe les 15, 17 et 27 janvier 2003, des demandes de suspension totale ou partielle (les articles 2 à 6, 9, 10 et 11) de la loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe (publiée au Moniteur belge du 10 janvier 2003) ont été introduites par :

    1. H. Vandenberghe, demeurant à 3110 Rotselaar, Walenstraat 12, H. Van Rompuy, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue de la Ferme 41, et C. Devlies, demeurant à 3000 Louvain, Bondgenotenlaan 132;

    2. B. Laeremans, demeurant à 1850 Grimbergen, Nieuwe Schapenweg 2, et H. Goyvaerts, demeurant à 3001 Heverlee, Huttenlaan 21;

    3. l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie, ayant son siège à 1000 Bruxelles, place des Barricades 12, G. Bourgeois, demeurant à 8870 Izegem, Baronnielaan 12, D. Pieters, demeurant à 3000 Louvain, Brouwerstraat 33, F. Brepoels, demeurant à 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 144, B. Weyts, demeurant à 1653 Tourneppe, s Hertogenbos 15, L. Maes, demeurant à 1930 Zaventem, Groenveld 16, et M. Billiau, demeurant à 7780 Comines, chaussée de Wervicq 431.

  2. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 14, 16, 20 et 24 janvier 2003 et parvenues au greffe les 15, 17, 21 et 27 janvier 2003, des demandes de suspension totale ou partielle (les articles 6, 10, 12, 16, 29 et 30) de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale (publiée au Moniteur belge du 10 janvier 2003) ont été introduites par :

    1. H. Vandenberghe, H. Van Rompuy et C. Devlies, précités;

    2. G. Annemans, demeurant à 2050 Anvers, Blancefloerlaan 175, boîte 91, B. Laeremans et H. Goyvaerts, précités, et J. Van Hauthem, demeurant à 1750 Lennik, Scheestraat 21;

    3. R. Duchatelet, demeurant à 2100 Deurne, E. Van Steenbergenlaan 52;

    4. l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie, G. Bourgeois, D. Pieters, F. Brepoels, B. Weyts, L. Maes et M. Billiau, précités.

  3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 2003 et parvenue au greffe le 31 janvier 2003, J. Van den Driessche, demeurant à 1700 Dilbeek, Baron de Vironlaan 80, boîte 25, a introduit une demande de suspension de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe et de l'article 16 de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale.

    Toutes les parties requérantes demandent également l'annulation des dispositions dont elles postulent la suspension.

    Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2598 (a.1.), 2600 (b.1.), 2602 (a.2.), 2603 (b.2.), 2605 (b.3.), 2617 (a.3. et b.4.) et 2621 (c.) du rôle de la Cour.

    II. La procédure

  4. Les affaires nos 2598, 2600, 2602, 2603 et 2605

    Par ordonnances des 15, 17 et 21 janvier 2003, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

    Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

    Par ordonnance du 21 janvier 2003, la Cour a joint les affaires.

    Par ordonnance du même jour, le président A. Arts a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

    Par ordonnance du 21 janvier 2003, la Cour a fixé l'audience au 12 février 2003, après avoir dit que les observations écrites éventuelles des autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale susdite devaient parvenir au greffe le 10 février 2003 au plus tard.

    Cette dernière ordonnance a été notifiée auxdites autorités ainsi qu'aux parties requérantes, par lettres recommandées à la poste le 22 janvier 2003.

  5. L'affaire n° 2617

    Par ordonnance du 27 janvier 2003, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

    Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

    Par ordonnance du 28 janvier 2003, la Cour a joint l'affaire aux affaires déjà jointes nos 2598, 2600, 2602, 2603 et 2605.

    Par ordonnance du même jour, la Cour a fixé l'audience au 12 février 2003, après avoir dit que les observations écrites éventuelles des autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale susdite devaient parvenir au greffe le 10 février 2003 au plus tard.

    Ces ordonnances ont été notifiées auxdites autorités ainsi qu'aux parties requérantes, par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 2003.

  6. L'affaire n° 2621

    Par ordonnance du 31 janvier 2003, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

    Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

    Par ordonnance du 5 février 2003, la Cour a fixé l'audience au 12 février 2003, après avoir dit que les observations écrites éventuelles des autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale susdite devaient parvenir au greffe le 10 février 2003 au plus tard.

    Cette ordonnance a été notifiée auxdites autorités ainsi qu'à la partie requérante, par lettres recommandées à la poste le 5 février 2003.

    Par ordonnance du 11 février 2003, la Cour a joint l'affaire aux affaires déjà jointes nos 2598, 2600, 2602, 2603, 2605 et 2617.

  7. Toutes les affaires jointes

    Le 10 février 2003, le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a déposé des remarques écrites.

    A l'audience publique du 12 février 2003 :

    - ont comparu :

    . Me L. Wynant, avocat au barreau de Bruxelles, et Me B. Beelen, avocat au barreau de Louvain, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2598 et 2600;

    . Me E. Pison, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2602 et 2603;

    . Me W. Niemegeers, avocat au barreau de Gand, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2605 et 2621;

    . Me M. Storme et Me I. Rogiers, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire n° 2617;

    . Me P. Peeters, avocat au barreau d'Anvers, Me B. Verdegem loco Me J.-L. Jaspar, avocats au barreau de Bruxelles, et Me B. Degraeve loco Me B. Bronders, avocats au barreau de Bruges, pour le Conseil des ministres;

    - les juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens ont fait rapport;

    - les avocats précités ont été entendus;

    - les affaires ont été mises en délibéré.

    La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

    III. En droit

    - A -

    Quant à l'intérêt

    A.1. Les requérants dans les affaires nos 2598 et 2600 sont électeurs au sens de l'article 1er du Code électoral et candidats aux prochaines élections du Parlement fédéral. Le premier requérant est en outre sénateur, le second requérant député à la Chambre, le troisième requérant président du « arrondissementeel bestuur CD&V Leuven ». A l'appui de leur intérêt, ils citent la jurisprudence de la Cour selon laquelle tout électeur ou candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions qui sont susceptibles d'affecter défavorablement son suffrage ou sa candidature.

    Les requérants dans les affaires nos 2602, 2603, 2605 et 2621 sont également candidats aux prochaines élections parlementaires. Les requérants dans l'affaire n° 2602 et les trois premiers requérants dans l'affaire n° 2603 sont en outre députés à la Chambre, le quatrième requérant dans l'affaire n° 2603 étant aussi sénateur.

    La première partie requérante dans l'affaire n° 2617 est une association sans but lucratif qui a pour objet « la défense et la promotion des intérêts politiques, culturels, sociaux et économiques des Flamands ». Elle participe aux élections en tant que parti politique et a des mandataires à la Chambre des représentants. Les autres requérants dans la même affaire agissent en tant qu'électeur et candidat aux prochaines élections parlementaires. Les deuxième, troisième et quatrième requérants sont en outre députés à la Chambre.

    Quant au premier moyen dans l'affaire n° 2598

    A.2. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 63 et 64 de la Constitution, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, pour autant que de besoin, avec l'article 14 de cette Convention.

    A.3.1. Dans une première branche, les requérants font valoir que l'article 4 de la loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe modifie fondamentalement l'organisation des élections de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain en ce qu'il prévoit implicitement, pour les deux circonscriptions, la création de deux collèges électoraux : un francophone et un néerlandophone. Les candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doivent dorénavant...

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