Extrait de l'arrêt n° 173/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4762 En cause : la demande de suspension de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses m

Extrait de l'arrêt n° 173/2009 du 29 octobre 2009

Numéro du rôle : 4762

En cause : la demande de suspension de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture, introduite par Denis Dubois.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 août 2009 et parvenue au greffe le 13 août 2009, Denis Dubois, demeurant à 6001 Marcinelle, avenue de la Petite Suisse 25, a introduit une demande de suspension de l'article 46 du décret de la Communauté française du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (publié au Moniteur belge du 14 mai 2009).

    Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même disposition décrétale.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1. Avant sa modification par le décret attaqué, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (ci-après : le décret du 8 février 1999) disposait :

    Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré après la soutenance d'une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de l'enseignement supérieur ou s'il n'est porteur d'un des titres de capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas été appliquées.

    [...]

    § 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la...

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