29 NOVEMBRE 2012. - Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Un titre préliminaire rédigé comme suit est inséré dans le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse :

Titre Préliminaire : cadre général dans lequel s'inscrit le Décret de l'aide à la jeunesse.

Le décret repose sur les principes suivants :

1° L'aide spécialisée à la jeunesse est complémentaire et supplétive aux autres formes d'aide sociale générale.

2° La priorité est donnée à la prévention générale.

3° L'aide à la jeunesse s'inscrit dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire.

4° Toute mesure d'aide imposée, en ce compris celle de pourvoir au placement d'un enfant, en cas de nécessité urgente et à défaut d'accord des bénéficiaires de l'aide, est mise en oeuvre par la Communauté française dans le cadre d'une décision judiciaire. Il en est de même pour ce qui concerne le placement en institution publique, la mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé ou la mesure impliquant une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire. Toute contestation relative à l'octroi, au refus d'octroi et aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle prise dans le cadre du décret est portée devant le Tribunal de la jeunesse.

5° L'aide doit prioritairement se dérouler dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci devant être l'exception.

6° Les jeunes et les familles ont droit à l'aide spécialisée et au respect de leurs droits et libertés au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et dans la Convention internationale des droits de l'enfant, en ce compris, le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que le droit à la participation.

7° Au travers de la participation des bénéficiaires, des pratiques d'innovation et d'évaluation, les services agréés et publics ainsi que l'administration compétente oeuvrent à l'amélioration constante de la qualité de l'aide apportée aux jeunes et aux familles.

8° Les prises en charge des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice.

9° La coordination et la concertation entre les différents secteurs et instances qui concourent à l'application du présent décret sont recherchées.

10° La Communauté française garantit l'information et la formation à l'entrée en fonction et la formation continuée du personnel des services agréés et des services publics du secteur de l'aide à la jeunesse qui concourent à l'application du présent décret.

11° La Communauté française garantit l'information de l'ensemble des citoyens en matière d'aide et de protection de la jeunesse.

Art. 2. A l'article 1er du même décret, modifié par les Décrets des 6 avril 1998, 19 mai 2004 et 7 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le point 5° est remplacé par le point suivant : « 5° parent d'accueil : la personne qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide spécialisée, l'hébergement d'un enfant pour lequel elle ne dispose pas de l'autorité parentale ».

2° Le point 12° est remplacé par le point suivant : « 12° délégué général : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant chargé de veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts de tous les enfants et de tous les jeunes, notamment dans le cadre de l'aide à la jeunesse ».

3° Le point 14° est remplacé par le point suivant : « 14° services agréés : les services agréés par l'aide à la jeunesse qui collaborent à l'application du décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse ».

4° Le point 17° est remplacé par le point suivant : « 17° accompagnement post institutionnel : accompagnement éducatif dans le milieu de vie du jeune effectué au terme de la mesure de placement de celui-ci en institution publique et dont les modalités sont définies dans les projets pédagogiques des institutions publiques ».

5° Au point 18°, les mots « l'administration qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions » sont remplacés par les mots « l'administration qui a l'aide et la protection de la jeunesse dans ses attributions ».

6° Le point 20° est remplacé par le point suivant : « 20° section éducative : section d'accompagnement et de mobilisation intensifs et d'observation ».

7° L'article 1er du même Décret est complété par les points suivants :

21° prévention générale : l'ensemble des actions menées dans le domaine socioéducatif tant au plan local que régional ou communautaire visant à réduire la quantité globale de violences - institutionnelles, symboliques, familiales ou encore relationnelles - subies par les enfants et les jeunes et visant à éviter que les réactions des enfants et des jeunes n'appellent en retour de nouvelles violences;

22° : plan d'actions : plan comprenant l'ensemble des actions de prévention générale menées par le conseil d'arrondissement en collaboration avec les autres secteurs et visant à répondre aux phénomènes sociaux identifiés par le secteur de l'aide à la jeunesse en concertation avec les autres secteurs comme des facteurs de risque ou d'exclusion des jeunes et de leur famille;

23° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineures ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

24° ordonnance du 29 avril 2004 : ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse en Région de Bruxelles-Capitale.

25° démarche restauratrice : démarche prioritairement orientée vers la réparation des dommages matériels et relationnels causés par un fait qualifié infraction ainsi que des dommages subis par la collectivité.

26° conseil pédagogique : conseil mis en place au sein de chaque service agréé, composé de la direction et du personnel et le cas échéant des jeunes.

Art. 3. A l'article 4 du même décret, modifié par le Décret du 1er juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

  1. A l'alinéa 2, les mots « , agréés ou non par l'aide à la jeunesse, » sont insérés entre les mots « les services » et les mots « chargés d'apporter leur concours ».

  2. L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

    Tous les services, agréés ou non par l'aide à la jeunesse, prévus par le décret, y compris les institutions publiques, sont en outre tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le gouvernement sur la proposition du conseil communautaire.

  3. L'article 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le jeune, sa famille et ses familiers ont le droit de saisir l'administration compétente pour non respect de leurs droits, par courrier adressé au fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente. »

    Art. 4. A l'article 4bis du même décret, inséré par le Décret du 19 mai 2004 et modifié par le Décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  4. Au § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

    1. à l'alinéa 1er, les mots « dénommée commission de déontologie » sont abrogés

    2. à l'alinéa 2, les mots « de l'aide à la jeunesse » sont insérés entre les mots « la commission de déontologie » et « a pour mission ».

    3. à l'alinéa 2, les mots « à la demande du ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions » sont remplacés par « à la demande du ministre ».

  5. Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

    § 2. La commission de déontologie de l'aide à la jeunesse comprend dix membres avec voix délibérative, nommés pour un mandat de six ans par le gouvernement.

    Elle se compose de :

    1° un magistrat de la jeunesse

    2° un membre de la Ligue des droits de l'Homme choisi sur une liste de deux candidats proposée par le Conseil d'administration de celle-ci.

    3° trois personnes issues du secteur de la recherche scientifique choisies sur une liste de trois candidats proposés par chacune des universités francophones installées sur le territoire de la Communauté française.

    4° un membre du conseil communautaire choisi sur une liste de deux candidats proposée par le conseil.

    5° un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les conseillers.

    6° un représentant des directeurs de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les directeurs.

    7° un licencié ou un titulaire d'un master en psychologie clinique ou en sociologie ou en philosophie ou un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie pouvant attester d'une expérience professionnelle en matière d'aide et de protection de la jeunesse choisi sur base des résultats d'un appel à candidature public.

    8° un représentant des services agréés choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les représentants des services agréés.

    Tous les membres sont désignés parmi les personnes reconnues pour leurs compétences et/ou leurs expériences en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. Ils s'engagent à inscrire leur participation aux travaux de la commission de déontologie dans le respect des principes du présent décret.

    Sont également nommés par le gouvernement pour assister aux réunions avec voix consultative un membre du personnel de l'administration compétente et un directeur d'une institution publique.

    Lorsqu'une plainte est introduite par un membre du personnel de la Communauté française contre un autre membre du personnel de la Communauté française, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, les deux membres visé à l'alinéa 4 du § 2 assistent aux réunions avec voix délibérative...

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