25 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au droit à l'inscription (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif au droit à l'inscription

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Modifications au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. II.1. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  1. il est inséré un point 4° quater ainsi rédigé :

    4° quater primo-arrivant allophone :

    a) l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, est âgé de cinq ans ou plus et qui, à la date d'inscription ou au 1er septembre suivant l'inscription, satisfait simultanément aux conditions suivantes :

    1) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

    2) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

    3) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès;

    4) être inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

    b) l'élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à l'article 2, 10°, de la Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année scolaire en cours.

    Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2). Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations démontrant que les primo-arrivants allophones satisfont aux conditions sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent éventuellement être produites pour vérification.

    ;

  2. il est inséré un point 9° quater ainsi rédigé :

    9° quater CLR : la 'Commissie inzake Leerlingenrechten' (Commission des droits de l'élève), telle que citée à la section 2 du chapitre IV du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;

    ;

  3. il est inséré un point 24° bis ainsi rédigé :

    24° bis parcelle cadastrale : une partie du territoire belge identifiée par un numéro de parcelle cadastrale, tel que défini à l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux;

    ;

  4. il est inséré un point 27° bis ainsi rédigé :

    27° bis unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent, tel que visé au point 41°, ou les élèves qui partagent la même résidence principale;

    ;

  5. le point 36° est rétabli dans la rédaction suivante :

    36° LOP : ('lokaal overlegplatform') une plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section 1re, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;

    ;

  6. il est inséré un point 42° bis ainsi rédigé :

    42° bis : projet pédagogique : l'ensemble des points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement;

    .

    Art. II.2. Dans le paragraphe 1er de l'article 32 du même décret, les mots « son (ses) école(s) » sont remplacés par les mots son école ».

    Art. II.3. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 8 juillet 2011, le paragraphe 4 est supprimé.

    Art. II.4. Le chapitre IV - Elèves dans l'enseignement fondamental, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, est complété par une section 3, rédigée comme suit :

    Section 3. - Droit à l'inscription

    .

    Art. II.5. A la section 3 du même décret, ajoutée par l'article II.4, est ajoutée une sous-section A, rédigée ainsi qu'il suit :

    Sous-section A. Principes

    .

    Art. II.6. A la sous-section A - Principes du même décret, ajoutée par l'article II.2, est ajouté un article 37bis, rédigé ainsi qu'il suit :

    Art. 37bis. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente telle que définie dans la section 1re du chapitre III.

    § 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des explications complémentaires si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

    L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

    A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si des parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents que le désirent recoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

    Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

    § 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente.

    Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, peuvent également débuter le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.

    Les écoles publient le démarrage de leurs inscriptions. Les écoles qui font partie d'une LOP publient le démarrage de leurs inscriptions par la voie de la LOP.

    § 4. Sauf dans les cas de désinscription ou d'élimination définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.

    Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée conformément à l'article 37novies ou que l'élève ne remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

    § 5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités scolaires des écoles fondamentales dont la capacité maximum de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

    § 6. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

    .

    Art. II.7. A la section 3 du même décret, ajoutée par l'article II.4, est ajoutée une sous-section B, rédigée ainsi qu'il suit :

    Sous-section B. - Régimes prioritaires

    .

    Art. II.8. A la sous-section B, ajoutée par l'article II.7, est ajouté un article 37ter, rédigé ainsi qu'il suit :

    Art. 37ter. § 1er. Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée. A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

    Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3.

    Chaque période prioritaire dure deux semaines. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.

    § 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les...

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