28 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé

Art. 2. L'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes des produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé est complété comme suit :

20° produits phytopharmaceutiques : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à :

a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après;

b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance);

c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou ces produits ne fassent pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents conservateurs;

d) détruire les végétaux indésirables;

e) détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;

f) améliorer le fonctionnement des produits phytopharmaceutiques.

Le Roi peut décrire plus précisément la notion de produits phytopharmaceutiques conformément aux directives et aux règlements des Institutions de la Communauté européenne y relatifs.

Art. 3. L'article 3, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante :

§ 2. La présente loi s'applique à tout les produits, pour ce qui concerne les aspects visés dans le § 1er.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la présente loi ne s'applique pas aux produits qui tombent sous les lois suivantes et leurs arrêtés d'exécution, lorsque ceux-ci contiennent des dispositions contradictoires, ou si par l'application de la loi leurs objectifs peuvent être mis en danger :

1° la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

2° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;

3° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

4° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

5° la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

6° la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.

Art. 4. A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 1er, l'alinéa 3 est abrogé;

  2. au § 3, alinéa 2, les mots « les produits faisant l'objet de l'accord et pour les matières couvertes par celui-ci » sont remplacés par les mots « les questions réglées par l'accord sectoriel relatives aux produits visés »;

  3. au § 4, il est inséré un 1°bis et un 1°ter , rédigés comme suit :

    1°bis. Il faut déterminer, dans un accord sectoriel, de quelle manière devra s'effectuer le contrôle visant à faire respecter ses dispositions.

    1°ter . En cas d'infraction aux dispositions d'un accord sectoriel, toute personne qui y est liée peut exiger du contrevenant l'exécution en nature ou par équivalent.

  4. il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit :

    § 6bis . Lors de la conclusion d'accords sectoriels, les organisations représentatives concernées dont des membres font partie des commissions spéciales visées à l'article 7 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont, chaque fois, associées aux négociations

    ;

  5. au § 7, alinéa premier, les mots « Conseil fédéral du développement durable et/ou au Conseil supérieur d'hygiène, au Conseil de la consommation, au Conseil central de l'économie et » sont remplacés par les mots « aux organes consultatifs visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, à la Chambre des représentants et »;

  6. le § 7, alinéa 2, est complété comme suit :

    , et à la Chambre des représentants

    ;

  7. il est inséré un § 8, rédigé comme suit :

    § 8. Le Ministre fait, durant les deux premiers mois de la session ordinaire de la Chambre des représentants un compte rendu relatif à la mise en oeuvre des accords sectoriels.

    Art. 5. L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé comme suit :

    Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux biocides.

    Art. 6. A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  8. à l'alinéa 1er, les mots "produits phytopharmaceutiques et de" sont insérés entre les mots "la mise sur le marché de" et le mot " biocides"; et le mot "agrément," est inséré entre les mots "soumettre à un" et les mots "une autorisation";

  9. à l'alinéa 2, les mots "d'agrément," sont insérés entre les mots "la demande" et les mots "d'autorisation"; et le mot "agrément," est inséré entre les mots "de suspension et de retrait de" et les mots "d'autorisation".

    Art. 7. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    Art. 8bis. § 1er. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres un programme de réduction, qui est actualisé tout les deux ans, visant à diminuer l'utilisation et la mise sur le marché de substances actives dangereuses auxquelles peuvent être...

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