1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux salaires, sursalaires et primes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux salaires, sursalaires et primes.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection

Convention collective de travail du 12 mai 2003

Salaires, surslaires et primes (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67602/CO/121)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

CHAPITRE II. - Salaires

  1. Salaires horaires minima

    Art. 2. Les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit, à partir du 1er mai 2003, pour une durée hebdomadaire de travail de 37 h (indice de référence = indice santé 110,55 en vigueur au 1er janvier 2003).

    Pour la consultation du tableau, voir image

    5. Le personnel de métier est placé sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les branches d'activité dont relève leur profession, avec au minimum le salaire de la catégorie 1.A.

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Catégorie 9 : suivant convention d'entreprise

    Pour la consultation du tableau, voir image

  2. Salaire à la pièce

    Par semaine, les employeurs s'engagent à procurer aux travailleurs un volume de travail suffisant pour assurer au moins le salaire hebdomadaire minimum conventionnel et/ou individuel.

    Art. 3. Les salaires effectivement payés au 31 décembre 2003, quel que soit le mode de rémunération, sont augmentés à partir du 1er janvier 2004 de 0,10 EUR.

    Dans les mêmes conditions, les salaires effectivement payés au 30 juin 2004, sont augmentés à partir du 1er juillet 2004 de 0,10 EUR.

    Les conditions existantes plus favorables restent acquises et sont majorées des augmentations générales de 0,10 EUR et 0,10 EUR comme indiquées ci-dessus.

    Si les salaires effectivement payés sont "à marché", ils sont majorés d'un pourcentage égal à :

    Au 1er janvier 2004 :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Pour les laveurs de vitres il s'agit du salaire 4.D.

  3. Salaires des jeunes

    Art. 4.

    1. Catégories 4 et 7

      Le salaire des jeunes appartenant à la catégorie 4 et à la catégorie 7 est fixé aux pourcentages suivants des salaires fixés à l'article 2 :

      18 ans : 100 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage;

      17 ans : 80 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage;

      - 17 ans : 75 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage.

    2. Catégorie 9

      Le salaire des jeunes appartenant à la catégorie 9, est fixé aux pourcentages suivants des salaires fixés à l'article 2 :

      à 17 1/2 ans : 95 p.c. du salaire minimum de la catégorie;

      à 17 ans : 90 p.c. du salaire minimum de la catégorie;

      à 16 1/2 ans : 85 p.c. du salaire minimum de la catégorie;

      à 16 ans et moins : 80 p.c. du salaire minimum de la catégorie.

    3. Ouvriers et ouvrières âgés de moins de 18 ans - Catégories 1.A. - 1.B. - 1.C. - 1.D. - 2.A.

      Pendant les six premiers mois d'ancienneté dans la branche, le salaire de ces jeunes est égal au salaire minimum de l'ouvrier ou ouvrière, voir article 3, moins 0,1983 EUR.

      Après la période de six mois, le salaire sera égal à celui des ouvriers ou ouvrières de 18 ans.

      CHAPITRE III. - Primes

  4. Travail effectué entre 22 heures et 6 heures

    Art. 5. Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail exécuté pendant...

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