10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection

Convention collective de travail du 3 mai 2007

Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83425/CO/121)

Article 1er. L'article 21 de la convention collective de travail du 19 juin 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge du 28 septembre 2004) est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 21. Les ouvriers et ouvrières ont droit à des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans le secteur, comptée au 1er janvier de chaque année.

Les périodes effectuées sous contrat à durée déterminée (par exemple écoles, etc.) sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté.

L'article 3 de la convention collective de travail concernant la reprise de personnel, prévoit la reprise du personnel avec son ancienneté.

Le nombre de jours est de un par 1 000 jours ONSS, renseignés sur 5 primes de fin d'années consécutives.

En décembre de chaque année, le fonds social fera parvenir :

- aux employeurs, la liste des ayants droit;

- aux travailleurs, l'attestation reprenant le nombre de jours d'ancienneté auquel ils ont droit.

La valeur d'un jour de congé d'ancienneté se calcule comme le salaire d'un jour férié.

Les jours de congés d'ancienneté doivent être octroyés et pris au cours de l'année calendrier.

Art. 2. L'article 27 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 27. Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative aux examens de la santé, comme défini par l'article 4, section 3 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs qui prévoit :

§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance ou qui exercent une activité à risque défini ou une activité liée aux denrées alimentaires, soient soumis obligatoirement à la surveillance de santé et pour que l'exécution de cette surveillance de santé se déroule conformément aux prescriptions du présent arrêté.

§ 2. La surveillance de santé des travailleurs n'est pas obligatoire lorsque les résultats de l'analyse des risques, qui est exécutée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, et qui a été soumise à l'avis...

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