1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au statut des délégations syndicales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

pour les entreprises de nettoyage et de désinfection

Convention collective de travail du 19 juin 2003

Statut des délégations syndicales

(Convention enregistrée le 9 septembre 2003

sous le numéro 67402/CO/121)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection qui occupent en moyenne au moins 20 ouvriers et ouvrières.

Sans préjudice à la compétence des Cours et Tribunaux, les contestations pouvant résulter de l'interprétation à donner aux dispositions du présent article peuvent être tranchées par la commission paritaire.

Compte tenu de la diversité des situations de fait susceptibles d'être rencontrées, il convient d'apprécier dans chaque cas si, en raison des structures effectivement présentes, il y a lieu de prévoir une délégation syndicale qui groupe des membres représentatifs des différentes structures de l'entreprise.

CHAPITRE II. - Composition de la délégation

Art. 2. Le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit :

de 20 à 40 ouvriers(ères) : 1 à 2 délégués;

de 41 à 100 ouvriers(ères) : 2 à 4 délégués;

de 101 à 250 ouvriers(ères) : de 4 à 6 délégués;

de 251 à 400 ouvriers(ères) : de 6 à 8 délégués;

de 401 à 1000 ouvriers(ères) : de 8 à 10 délégués;

plus de 1000 ouvriers(ères) : 1 p.c. du personnel ouvrier.

Dans le cas où les organisations syndicales estiment qu'il est indispensable d'instaurer plusieurs délégations syndicales dans l'entreprise, elles répartissent entre ces dernières le nombre des délégués.

Les limites et les chiffres fixés ci-dessus peuvent faire l'objet d'accords plus favorables au niveau des entreprises, compte tenu par exemple de la répartition géographique des chantiers ou de la structure de l'entreprise.

A défaut d'accord, les cas litigieux seront soumis à la conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection par la partie la plus diligente.

Les parties s'engagent, lors de cette conciliation, à rechercher les solutions les mieux adaptées aux situations particulières dans les entreprises, et, en fonction de la réalité de ces situations, à utiliser le schéma suivant comme référence maximale :

de 400 à 600 ouvriers(ères) : de 8 à 10 délégués;

de 601 à 800 ouvriers(ères) : de 10 à 12 délégués;

de 801 à 1 000 ouvriers(ères) : de 12 à 14 délégués;

plus de 1 000 ouvriers(ères) : 1 p.c. du personnel ouvrier, avec un minimum de 14 délégués.

Les employeurs qui n'occupent pas 20 ouvriers ou ouvrières s'engagent à entamer le dialogue avec les secrétaires régionaux syndicaux responsables du secteur, et permettront à ces derniers de rencontrer les travailleurs de l'entreprise.

Art. 3. Dans les entreprises tenues par la loi du 20 septembre 1948 d'organiser des élections sociales et afin de permettre le remplacement de délégués syndicaux indisponibles, les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire pourront désigner des délégués syndicaux suppléants.

Ceux-ci seront au maximum en nombre égal à celui des délégués syndicaux effectifs et seront choisis d'abord parmi les ouvriers protégés par leur candidature au conseil d'entreprise et/ou au comité de prévention et de protection, sans augmenter le nombre de protégés à la date des dernières élections sociales.

Les entreprises de nettoyage recevront un avertissement écrit de la part du secrétaire régional compétent.

CHAPITRE III. - Désignation des délégués

Art. 4. La délégation syndicale est installée à l'initiative d'une des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Les organisations syndicales représentées à la commission paritaire se mettront d'accord entre elles pour désigner les...

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