9 MAI 2008. - Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la Société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. Société coopérative européenne ou SCE : une société constituée conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil européen du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne;

  2. entités juridiques participantes : les sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa du traité instituant la Communauté européenne y compris les coopératives, ainsi que les entités juridiques constituées selon la législation d'un Etat membre et relevant de cette législation, participant directement à la constitution d'une Société coopérative européenne.

    Est considérée comme participant directement à la constitution d'une Société coopérative européenne, la coopérative dont les membres deviendront membres et détiendront des parts de la société coopérative européenne suite à la constitution de celle-ci ou l'entité qui détiendra elle-même des parts de la Société coopérative européenne;

  3. filiale d'une entité juridique participante ou d'une société coopérative européenne : une entreprise sur laquelle ladite entité juridique participante ou société coopérative européenne exerce une influence dominante.

    L'exercice d'une influence dominante est présumé établi jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :

    1. peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ou;

    2. dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou;

    3. détient la majorité des parts du capital souscrit de l'entreprise.

    Lorsque plusieurs entreprises d'un groupe satisfont à un des critères mentionnés au deuxième alinéa, l'entreprise qui satisfait au critère a) est présumée exercer l'influence dominante. Si aucune entreprise ne satisfait au critère a), l'entreprise qui satisfait au critère b) est présumée exercer l'influence dominante.

    Pour l'application du deuxième alinéa, les droits de vote et de nomination...

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