9 MAI 2008. - Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la Société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

CHAPITRE II. - Différends concernant les informations confidentielles

Art. 3. Tout différend survenu à la suite de l'application de l'article 8 de la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne relève de la compétence du président du tribunal du travail du lieu du siège de l'organe de surveillance ou d'administration. Le président statue en dernier ressort selon la procédure prévue aux articles 1035, 1036, 1038 et 1041 du Code judiciaire. Les débats ont lieu en chambre du conseil.

En cas de demande introduite sur la base de l'article 8, 2°, de la même loi ou sur base de l'article 8, 1°, de la même loi par une autre personne que celles visées à l'article 8 de la même loi, le président du tribunal du travail détermine, après rapport de l'auditeur du travail, les informations susceptibles d'être divulguées. Seuls le président du tribunal et l'auditeur du travail ont connaissance de l'ensemble du dossier. Le rapport du Ministère public et la décision ne mentionnent pas les informations confidentielles.

CHAPITRE III. - Procédure judiciaire

Art. 4. Les organisations représentatives des travailleurs, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.

Art. 5. L'article 582 du Code judiciaire, modifié par les lois des 30 juin 1971, 23 avril 1998, la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 17 septembre 2005 et par l'arrêté royal n° 424 du 1er...

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