29 JANVIER 2002. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, fait à New York le 9 décembre 1994 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, fait à New York le 9 décembre 1994, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Note

(1) Session 2000-2001.

Sénat

Documents. - Projet de loi déposé le 19 septembre 2001, n° 2-904/1

Session 2001-2002.

Rapport, n° 2-904/2. - Texte adopté par la Commission.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29/11/2001. - Vote, séance du 29/11/2001.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1542/1. - Rapport. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1542/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18/12/2001. - Vote, séance du 20/12/2001.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies

et du personnel associé, fait à New York le 9 décembre 1994

Convention sur la sécurité du personnel

des Nations Unies et du personnel associé

Les Etats parties à la présente Convention,

Profondement préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés causé, parmi les membres du personnel des Nations Unies et du personnel associé, par des attaques délibérées,

Auyant à l'esprit que les atteintes ou autres mauvais traitements contre des personnels qui agissent au nom des Nations Unies sont injustifiables et inacceptables, quels qu'en soient les auteurs,

Reconnaissant que les opérations des Nations Unies sont menées dans l'intérêt collectif de la communauté internationale et conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies,

Conscients de l'importante contribution que le personnel des Nations Unies et le personnel associé apportent aux efforts des Nations Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix et des opérations humanitaires et autres,

Conscients des arrangements existants qui visent à assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, notamment des mesures prises à cet égard par les organes principaux de l'Organisation des Nations Unies,

Reconnaissant toutefois que les mesures actuellement en vigueur pour la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé sont insuffisantes,

Conscient que l'efficacité et la sécurité des opérations des Nations Unies se trouvent renforcées lorsque lesdites opérations sont menées avec le consentement et la coopération de l'Etat hôte,

Demandant à tous les Etats où du personnel des Nations Unies et du personnel associé sont déployés et à tous les autres sur lesquels ces personnels doivent pouvoir compter d'apporter un appui sans réserve en vue de faciliter la conduite des opérations des Nations Unies et d'assurer l'accomplissement de leur mandat,

Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention des atteintes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, ainsi que pour le châtiment des auteurs de telles atteintes,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) « Personnel des Nations Unies » s'entend :

i) Des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, de police ou civil d'une opération des Nations Unies;

ii) Des autres fonctionnaires et experts en mission de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée;

b) « Personnel associé » s'entend :

i) Des personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation intergouvernementale avec l'accord de l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies;

ii) Des personnes engagées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée ou par l'Agence internationale de l'énergie atomique; et

iii) Des personnes déployées par une organisation ou une institution non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec une institution spécialisée ou avec l'Agence internationale de l'énergie atomique,

pour mener des activités à l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des Nations Unies;

c) « Opération des Nations Unies » s'entend d'une opération établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies :

i) Lorsque l'opération vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales; ou

ii) Lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale a déclaré aux fins de la présente Convention qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opération;

d) « Etat hôte » s'entend d'un Etat sur le territoire duquel une opération des Nations Unies est menée;

e) « Etat de transit » s'entend d'un Etat, autre que l'Etat hôte, sur le territoire duquel au personnel des Nations Unies ou du personnel associé où leur matériel se trouvent en transit ou sont temporairement...

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