10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euros » et « Win for Life 5 euros »

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Win for Life", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win for Life - Edition spéciale », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win for Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 49.159/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au « Win for Life 1 euro »

Article 1er. Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Win for Life 1 euro ».

Win for Life 1 euro

est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1 000 000, soit en multiples d'1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3. Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 200 016, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 500 euros par mois, 15 lots de 250 euros, 500 lots de 50 euros, 1 000 lots de 10 euros, 5 000 lots de 5 euros et 193 500 lots de 2 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Montant des lotsBedrag van de lotenNombre de lotsAantal loten1 chance de gain sur1 winstkans opMaandelijkse rente - Rente mensuelle (500 EUR)11 000 000250 EUR1566 666,6750 EUR5002 00010 EUR1 0001 0005 EUR5 0002002 EUR193 5005,17 TOTALTOTAAL 200 016 5

Art. 4. Pour l'application de l'article 5, on entend par :

  1. zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter par les participants;

  2. symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

    Art. 5. § 1er. Le billet présente deux zones de jeu distinctes sur la pellicule opaque desquelles peuvent être imprimés :

  3. à titre exclusivement illustratif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;

  4. une mention nominative différente afin de les distinguer. Cette mention peut éventuellement être imprimée à proximité des zones de jeu.

    Sous la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées à l'alinéa 1er sont imprimés un ou plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale.

    § 2. Le billet présentant dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot. Le billet présentant cette correspondance est appelé « billet gagnant ».

    La valeur du lot attribué à un billet gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, lorsqu'un billet gagnant présente l'indication « 500 FOR LIFE » en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er, ce billet gagnant donne droit à la rente visée à l'article 3.

    § 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot et ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément aux dispositions visées au § 2, alinéa 1er.

    Un billet ne présentant pas la correspondance visée au § 2, alinéa 1er, est toujours perdant.

    CHAPITRE II. - Dispositions relatives au « Win for Life 3 euros »

    Art. 6. Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Win for Life 3 euros ».

    Win for Life 3 euros

    est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

    Art. 7. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1 000 000, soit en multiples d'1 000 000.

    Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

    Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

    Art. 8. Par quantité d'un million de billets...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT